Résumé de la décision
M. C..., notaire exerçant à Nancy, a demandé l'annulation du rejet du Premier ministre concernant sa demande d'abrogation de l'article 30 du décret n° 74-737 du 12 août 1974, qui permet aux notaires inspecteurs d'exercer dans le ressort de la chambre interdépartementale de Paris. M. C... a indiqué avoir l'intention de déménager à Paris dans le futur. Toutefois, le tribunal a considéré ce motif insuffisant pour établir un intérêt légal à contester la décision, concluant que la requête de M. C... était irrecevable. En conséquence, la requête a été rejetée.
Arguments pertinents
Le tribunal a fondé sa décision sur l'absence d'intérêt à agir de M. C..., soulignant que "la seule circonstance" que celui-ci envisage une future installation à Paris ne suffit pas à lui reconnaître un intérêt légitime pour contester la décision de rejet du Premier ministre. Il a été rappelé que pour qu'un requérant dispose de la qualité pour agir, il doit démontrer un intérêt direct et personnel à contester l'acte administratif en question. En l'espèce, ce critère n'était pas rempli.
Interprétations et citations légales
La décision repose sur le principe général du droit administratif qui exige que tout recours soit fondé sur un intérêt à agir, comme le stipule le Code de justice administrative - Article L. 600-1, qui exige du requérant qu'il justifie d'un intérêt à contester une décision administrative.
Le décret n° 74-737 du 12 août 1974, en son article 30, établit des dispositions spécifiques sur les inspections des études de notaires, ce qui rend la situation de M. C... inadaptée au contexte, car il n'est pas affecté par les inspections régies par cet article tant qu'il ne se trouve pas établi à Paris.
Dès lors, le tribunal a conclu que la requête de M. C... doit être rejetée, car elle ne remplit pas les conditions légales requises pour la recevabilité des recours administratifs.