Résumé de la décision
Dans cette affaire, des plaignants, MM. C... et B... A... ainsi que le GAEC A..., contestent la délibération du conseil municipal de Dampierre-sur-Salon sur la révision de son plan d'occupation des sols. Ils avaient précédemment formé un recours devant le tribunal administratif de Besançon, puis devant la cour administrative d'appel de Nancy, qui a rejeté leur appel. La décision contestée a été annulée par le Conseil d'État car la cour a violé le principe du caractère contradictoire de la procédure en statuant sur le mémoire en défense sans accorder un délai suffisant aux plaignants pour y répondre. La commune a également été condamnée à verser 3 000 euros aux plaignants au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Violation du caractère contradictoire de la procédure : La cour administrative d'appel a statué sur le mémoire en défense de la commune à un moment où MM. A... n'avaient pas eu la possibilité de répondre, ce qui constitue une méconnaissance du principe de contradiction. La décision mentionne : "En statuant au vu du mémoire en défense de la commune sans que l'instruction n'ait été rouverte, la cour n'a pas laissé à MM. A... un délai suffisant pour y répondre."
2. Renvoi de l’affaire : En raison de la violation de la procédure, l'arrêt est annulé et l'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy pour être examinée à nouveau au fond, permettant ainsi une procédure équitable pour les plaignants.
3. Condamnation aux dépens : La commune de Dampierre-sur-Salon est condamnée à verser une somme de 3 000 euros à MM. A... et au GAEC A... au titre des frais de justice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce qui reconnaît que les plaignants ne sont pas les parties perdantes dans cette instance.
Interprétations et citations légales
1. Caractère contradictoire de la procédure : L'article L. 5 du code de justice administrative stipule que "l'instruction des affaires est contradictoire", et l'article R. 611-1 précise que "la requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposées ou adressées au greffe." Ainsi, la cour devait garantir que toutes les parties aient l'opportunité de répondre avant de statuer.
2. Réouverture de l’instruction : Selon l'article R. 613-4, "Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours." Cependant, en l'espèce, la réouverture n'a pas été effectuée correctement, ce qui justifie l'annulation de l'arrêt.
3. Frais de justice : L'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui prévoit la possibilité de mettre à la charge d'une partie des sommes au titre des frais exposés par l'autre partie, a été appliqué ici pour reconnaître que la commune, en tant que partie perdante au regard de la procédure, doit indemniser les plaignants. La décision affirme que "Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de MM. A... et du GAEC A... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes."
Ces éléments mettent en lumière le respect des droits procéduraux et des garantis offerts par le code de justice administrative, soulignant l'importance d'une procédure équitable.