Résumé de la décision
Dans cette affaire, la société OGIC et la ville de Marseille ont contesté un jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 février 2018, qui avait annulé un permis de construire délivré pour un projet immobilier sur le chemin du Roucas Blanc. Le tribunal avait jugé que le dossier de permis était incomplet en raison de l'insuffisance des informations concernant l'accès à la propriété pour les services d'incendie et de secours. Le Conseil d'État a décidé d'annuler le jugement attaqué, estimant que le tribunal avait commis une erreur de droit en jugeant que le permis méconnaissait les dispositions du règlement d'urbanisme. Il a également constaté un défaut de réponse concernant la possibilité de régularisation du permis. L'affaire a été renvoyée au tribunal administratif de Marseille pour réexamen.
Arguments pertinents
1. Incomplétude du dossier : Le tribunal a initialement jugé que le service instructeur n'avait pas les informations nécessaires pour apprécier la desserte du projet. Le Conseil d'État a confirmé cette appréciation en mentionnant que la notice architecturale était insuffisante, citant l'article R. 431-9 du Code de l'urbanisme : "Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans trois dimensions."
2. Accès des services d'incendie et de secours : En ce qui concerne l’accès aux services de secours, le Conseil d'État a rappelé que la législation actuelle permet aux services d'incendie d'intervenir sur tout le territoire, même si la voie d'accès est de nature privée. L'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme stipule que "les constructions à réaliser sont desservies par au moins une voie présentant des caractéristiques suffisantes". Le tribunal a, selon le Conseil, commis une erreur en ne prenant pas en compte la possibilité de régularisation du permis.
3. Défaut de réponse à conclusions : Le Conseil d'État a noté que le tribunal n'a pas répondu à la demande de la société OGIC concernant l'application de l'article L. 600-5 du Code de l'urbanisme pour une annulation partielle du permis, ce qui constitue un manquement procédural.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'urbanisme - Article R. 431-9 : Cet article précise que le projet doit inclure un plan de masse indiquant des éléments pertinents tels que l'accès. Cette exigence vise à garantir qu'un projet est accessible et conforme aux normes urbanistiques en vigueur. Le Conseil d'État a estimé que la recherche du tribunal sur cette question était sans erreur, mais que les données présentées par la société étaient insuffisantes.
2. Code général des collectivités territoriales - Articles L. 1424-2 à L. 1424-4 : Ces articles stipulent que les services d'incendie et de secours peuvent intervenir sur tout le territoire communal. La reconnaissance de cet accès est cruciale pour ne pas entraver la délivrance de permis en raison du statut privé des voies. Ainsi, un permis ne peut être annulé uniquement pour des motifs liés à une voie d'accès privée tant que celle-ci permet un accès suffisant aux engins de secours.
3. Code de l'urbanisme - Article L. 600-5 : Cet article permet l'annulation partielle d'un permis de construire, offrant ainsi une voie pour régulariser la situation. Le manquement du tribunal à considérer cette possibilité a été signalé par le Conseil d'État comme un déficit dans la prise de décision.
La décision du Conseil d'État rappelle l'importance de la complétude des dossiers de demande de permis et la nécessité d'un accès suffisant aux services de secours, tout en soulignant les obligations procédurales des juridictions à répondre à toutes les conclusions soulevées par les parties.