Résumé de la décision
M. A... a demandé l'annulation de certaines parties de la note de service datée du 28 juillet 2016, émise par la secrétaire générale du ministère de l'agriculture, relative à la modulation des primes pour la campagne 2016. La demande était fondée sur le fait que ces dispositions auraient dû être précédées de la consultation du comité technique, tel que l'exige l'article 34 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011. La décision du tribunal administratif a rejeté la requête de M. A... en précisant que les parties contestées ne soulevaient pas une question relative aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition, justifiant ainsi l'absence de consultation préalable.
Arguments pertinents
1. Absence de consultation requise : La décision indique que les dispositions attaquées, se limitant à deux pages référant principalement aux annexes non contestées, ne portent pas sur les grandes orientations en matière de politique indemnitaire. En conséquence, la consultation du comité technique n’était pas nécessaire.
- Citation pertinente : « Il ne ressort pas des termes des seules dispositions ainsi attaquées qu'elles soulèvent une question relative aux grandes orientations du ministère en matière de politique indemnitaire. »
2. Fondement de la demande d'annulation : La demande d'annulation reposait sur une interprétation stricte concernant l’obligation de consultation préalable. Le tribunal a noté que n'étant pas en opposition à la politique globale, la note de service pouvait être adoptée sans cette consultation.
- Citation pertinente : « Cette partie de la note de service pouvait donc être adoptée... sans que le comité technique du ministère... soit préalablement consulté. »
Interprétations et citations légales
L’affaire s’articule autour de l’interprétation de l’article 34 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques, qui stipule que ces comités doivent être consultés sur les questions et projets de texte liés aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire.
- Décret n° 2011-184 - Article 34 : Cet article établit clairement les prérogatives des comités techniques en matière de consultation sur les politiques indemnitaire. La décision a mis en exergue que toutes les questions n’entrent pas nécessairement dans le cadre d’un tel avis si elles ne touchent pas directement les grandes orientations :
- « Les comités techniques sont consultés (...) sur les questions et projets de textes relatifs : (...) 5° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ».
Au regard de cette interprétation, le tribunal a conclu que les dispositions en question ne nécessitaient pas la consultation du comité technique, ce qui valide la légalité de la décision prise par la secrétaire générale du ministère. Ainsi, la demande d’annulation de M. A... a été rejetée, renforçant l’idée que toutes les décisions administratives n’entraînent pas automatiquement l’obligation de consultation dans le cadre des compétences fixées par le décret.