Résumé de la décision
Dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée par M. B..., le Conseil d'État a examiné la conformité de l'article 660 du Code général des impôts (CGI) avec les droits et libertés garantis par la Constitution. M. B... contestait les dispositions qui, selon lui, réservaient aux notaires l'établissement d'actes soumis à publicité foncière, portant ainsi atteinte au principe d'égalité et à la liberté contractuelle. Le Conseil a conclu que les dispositions de l'article 660 du CGI n'avaient pas pour effet de réserver ces actes aux notaires, rejetant ainsi la question de constitutionnalité pour manque de sérieux. Par conséquent, la requête de M. B... a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Non-reservation aux notaires : Le Conseil d'État a relevé que les dispositions de l'article 660 du CGI "interdisent l'enregistrement de tels actes dès lors qu'ils ne sont pas dressés en la forme authentique, sans faire mention des officiers publics compétents pour recevoir ceux-ci". Cela implique que l'article n'établit pas une réserve exclusive aux notaires.
2. Caractère sérieux de la QPC : Le Conseil a jugé que la question soulevée par M. B... concernant la méconnaissance du principe d'égalité et de la liberté d'entreprendre "n'est pas nouvelle" et "ne présente pas un caractère sérieux". Cela souligne l'absence d'une violation manifeste des droits garantis par la Constitution.
3. Liberté d'établissement en tant qu'élément d'Union Européenne : Concernant les articles 49 et 51 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil a conclu que les dispositions du CGI n'entravent pas la liberté d'établissement des ressortissants de l'Union, car elles ne réservent pas les actes notariaux à un corps spécifique de professionnels.
Interprétations et citations légales
1. Article 660 du CGI : Il stipule que "il est fait défense aux comptables des impôts d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des actes sujets à publicité dans un bureau des hypothèques en exécution du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955...". L'interdiction d'enregistrement pour des actes qui ne sont pas en forme authentique ne constitue pas une restriction aux droits des citoyens d'en établir.
2. Article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 : Ce texte définit les modalités de saisine du Conseil constitutionnel et précise que la question prioritaire de constitutionnalité doit être "nouvelle ou présente un caractère sérieux". En l'espèce, le Conseil a estimé que la question soulevée par M. B... ne répondait pas à cette exigence.
3. Articles 49 et 51 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : Ces articles établissent la liberté d'établissement comme un droit fondamental au sein de l'UE. Le Conseil d'État a rappelé que les dispositions en question n'entravent pas cette liberté, car elles ne réservent pas l'exercice d'activités notariales.
En conclusion, cette décision illustre l'importance de la clarté dans l'interprétation des textes législatifs et la rigueur avec laquelle le Conseil d'État examine la recevabilité des QPC, tout en respectant les principes constitutionnels et européens.