Résumé de la décision
La société EcoDDS a déposé une requête en annulation d'un avis pris par le ministère chargé de l'environnement, qui modifie l'application d'une filière de responsabilité élargie des producteurs pour les produits chimiques présentant des risques pour la santé et l'environnement. L'avis attaqué mentionnait les "aérosols d'extinction" dans la liste des produits exclus. Le tribunal a statué que certaines dispositions de l'avis, notamment celles concernant les "aérosols d'extinction", étaient illégales en raison d'une incompétence de la part du ministère chargé de l'environnement. En conséquence, le tribunal a annulé les termes incriminés tout en rejetant le reste des conclusions de la requête.
Arguments pertinents
1. Incompétence administrative : La décision souligne que l'avis contesté a été émis par le seul ministre chargé de l'environnement, alors qu'il aurait dû être pris conjointement par les ministres de l'environnement, de l'industrie et de la santé, ce qui constitue une violation des compétences. Cela est précisé ainsi : "l'avis, qui ajoute sur ce point aux dispositions de l'arrêté modificatif du 4 février 2016 et a, dans cette mesure, une portée réglementaire".
2. Portée règlementaire de l'avis : L'avis concerné fournit des exemples de produits inclus ou exclus dans la responsabilité élargie des producteurs et de ce fait a un caractère réglementaire, ce qui implique qu’il doit respecter les règles de compétence légale.
3. Caractère impératif de l'avis : Le tribunal a également noté que l'avis, bien qu'indicatif, contient des dispositions devant être considérées comme impératives, indiquant que les produits explicitement inclus dans les exemples sont soumis aux obligations de collecte et de traitement (article L. 541-10-4 du Code de l'environnement).
Interprétations et citations légales
1. Article L. 541-10-4 du Code de l'environnement : Cet article établit une obligation générale pour les fabricants, importateurs ou distributeurs de produits chimiques à risque. Il clarifie que ces entités doivent garantir la collecte et le traitement des déchets, en stipulant : "toute personne physique ou morale [...] est tenue de prendre en charge [...] la collecte et le traitement des déchets ménagers desdits produits".
2. Article R. 543-228 du Code de l'environnement : Cet article précise les modalités d'application des textes concernant les déchets issus de produits chimiques. La décision se fonde sur le fait que l'avis contesté n’a pas été pris dans le cadre des compétences dévolues par cet article, en soulignant que : "Les obligations de collecte et de traitement [...] sont applicables à tous les déchets ménagers issus de produits chimiques [...] figurant sur une liste fixée par arrêté".
3. Interprétation de l'avis : Le tribunal soutient que l'absence d'un produit dans la liste d'inclusion ne signifie pas nécessairement son exclusion, ce qui pose des clarifications sur le principe de responsabilité élargie. Cela implique que : "chaque metteur sur le marché concerné doit alors pouvoir démontrer que les critères définis à l'article R. 543-228 ne sont pas remplis".
En somme, cette décision illustre les exigences de compétence normative et d'application des textes en matière de responsabilité élargie des producteurs, en faisant écho à l'importance des cadres légaux qui régissent la gestion des déchets chimiques.