Résumé de la décision :
M. A...B..., procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Marseille, a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la non-retenue de sa candidature aux fonctions de procureur de la République près les tribunaux de grande instance d'Orléans et de Valenciennes, ainsi que des décrets de nomination de MM. C... et E.... Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les propositions de nomination étaient des actes préparatoires non susceptibles de recours et que la nomination des autres candidats ne résultait pas d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de leurs compétences.
Arguments pertinents :
1. Recevabilité de la requête : Le tribunal a souligné que les propositions de nomination faites par le garde des sceaux au Président de la République ne constituent pas des décisions faisant grief, et par conséquent, ne sont pas susceptibles d'être contestées par voie de recours pour excès de pouvoir. En effet, il a été indiqué que « la proposition de nomination que le garde des sceaux … constitue un acte préparatoire au décret de nomination ».
2. Absence d'erreur manifeste d'appréciation : En ce qui concerne les décrets de nomination, le tribunal a affirmé que la comparaison des expériences et compétences de M. B... avec celles des magistrats nommés a montré qu'« il ne résulte pas d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à leurs qualités professionnelles ». Cela signifie que les qualifications des candidats retenus étaient adéquates pour les postes proposés.
Interprétations et citations légales :
- Acte préparatoire : La décision s'appuie sur l'analyse de la nature des propositions de nomination effectuées par le garde des sceaux, fondée sur les dispositions de l'article 28 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, qui attribue au garde des sceaux un pouvoir d'appréciation dans les nominations de magistrats : « … le garde des sceaux … dispose en la matière … d'un large pouvoir d'appréciation en fonction … de l'expérience et des aptitudes des intéressés ».
- Contrôle de l'appréciation en matière de nomination : L'article 27-1 de la même ordonnance précise que les décisions de nomination s'appuient sur des avis conformes pour les magistrats du siège, renforçant ainsi l'argument selon lequel le garde des sceaux doit agir selon des critères objectifs et justifiés par l'intérêt public et les exigences du poste.
Ainsi, les interprétations des textes s'articulent autour de la séparation des actes préparatoires et des décisions faisant grief, tout en reconnaissant le pouvoir discrétionnaire du garde des sceaux en matière de nominations judiciaires.