Résumé de la décision
Dans l'affaire M.B..., de nationalité marocaine et père d'un enfant français, la cour administrative d'appel de Bordeaux avait initialement rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M.B... contestait cette décision après qu'un jugement préalable ait décidé de la répartition de l'autorité parentale et imposé une obligation de versement mensuel pour l'entretien de son enfant. La décision principale résidait dans l'appréciation des preuves fournies par M.B... concernant sa contribution à l'éducation de son enfant. Le Conseil d'État a finalement annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel, la déclarant entachée d'une erreur de droit et d'une contradiction de motifs, et a renvoyé l'affaire pour un nouvel examen.
Arguments pertinents
1. Non-prise en compte des éléments de preuve : La cour administrative d'appel a constaté que M.B... avait respecté ses obligations telles que définies par le juge aux affaires familiales et qu'il avait exercé les droits de visite. Toutefois, elle a estimé qu'il n'avait pas fourni d'attestations suffisantes démontrant sa contribution à l'éducation de son enfant. Le Conseil d'État a indiqué : « En statuant ainsi, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit et d'une contradiction de motifs ».
2. Conditions d'octroi d'un titre de séjour : L’article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que « la carte de séjour temporaire [...] est délivrée de plein droit [...] à l'étranger [...] qui est père ou mère d'un enfant français mineur résident en France [...] ». Ceci souligne le droit à la régularisation pour les parents d'enfants français, en tenant compte des contributions à leur éducation.
Interprétations et citations légales
L'examen des conditions d'octroi d'un titre de séjour fondé sur la vie familiale est régi par des normes strictes. En l'occurrence, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispose :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : « [...] Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire [...] est délivrée de plein droit : [...] 6° A l'étranger [...] qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [...] ».
Cette disposition législative est interprétée comme garantissant, sous certaines conditions, un droit à la régularisation pour les parents d'enfants français, même en l'absence de preuves formelles de cette contribution, si d'autres éléments, comme les décisions judiciaires antérieures, attestent de leur engagement parental.
Le Conseil d'État par cette décision réaffirme l'importance de l'analyse des actes et décisions judiciaires antérieurs dans le cadre d'une appréciation globale de la situation d'un parent en situation irrégulière, soulignant que cela devait être pris en compte dans l'appréciation de la demande de titre de séjour.