Résumé de la décision :
Suite aux élections municipales du 15 mars 2020 à Thénac, la liste "Tous ensemble pour Thénac" a remporté la majorité des suffrages, mais la liste concurrente "Thénac continuons ensemble", conduite par M. D..., a contesté l'élection en raison de l'irrégularité des bulletins de vote. Le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation. Ce jugement a été annulé par la juridiction supérieure, qui a constaté que certains bulletins n'étaient pas conformes aux exigences légales et ont été déclarés nuls. En conséquence, les opérations électorales ont été annulées.Arguments pertinents :
1. Nullité des bulletins : La décision souligne que les bulletins qui comportent uniquement des noms de candidats pour le conseil municipal, sans mentionner ceux du conseil communautaire, ne remplissent pas les conditions légales requises. Selon le Code électoral, "Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante (...) n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement" (Code électoral - Article L. 66).2. Impact sur la sincérité du vote : Les règles prévoient que toute désignation insuffisante entraîne la nullité du bulletin. Cette nullité a, dans ce cas, altéré le résultat de l'élection : "l'exclusion des bulletins irréguliers du décompte des voix a eu pour effet d'inverser le résultat des élections" et a ainsi eu un impact sur la sincérité du scrutin.
3. Droit de M. D... : M. D... a été jugé fondé dans sa contestation, l’annulation des résultats étant justifiée par la constatation d’une irrégularité qui a affecté directement l’issue du scrutin.
Interprétations et citations légales :
1. Lien entre le conseil municipal et le conseil communautaire : Le législateur a voulu renforcer le lien entre les deux en établissant que les candidats doivent être présentés clairement sur un même bulletin. La combinaison des articles pertinents expose cette exigence :- "La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue" (Code électoral - Article L. 273-9).
- "Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste" (Code électoral - Article R. 117-4).
2. Nullité des bulletins : Les articles mentionnés illustrent également le principe de nullité en cas de non-conformité. Selon le Code électoral, "Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections" (Code électoral - Article R. 66-2).
3. Conséquences des irrégularités : Il ressort de l'analyse des textes que les irrégularités affectant les bulletins peuvent avoir des conséquences tragiques sur le processus électoral. Par conséquent, la décision d'annuler les opérations électorales est justifiée lors de la constatation d'irrégularités affectant la représentation électorale.
Ce raisonnement met en lumière l'importance d'un respect strict des procédures électorales pour assurer la légitimité des résultats et la continuité démocratique.