Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 22 ;
- le code de la défense ;
- le décret n° 2010-175 du 23 février 2010 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2018, présentée par l'APNM-Commissariat ;
Sur la recevabilité de la requête :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4126-2 du code de la défense : " Les associations professionnelles nationales de militaires ont pour objet de préserver et de promouvoir les intérêts des militaires en ce qui concerne la condition militaire (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 4126-3 du même code : " Les associations professionnelles nationales de militaires peuvent se pourvoir et intervenir devant les juridictions compétentes contre tout acte réglementaire relatif à la condition militaire et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs de la profession. Elles ne peuvent contester la légalité des mesures d'organisation des forces armées et des formations rattachées (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 4111-1 du même code : " (...) La condition militaire recouvre l'ensemble des obligations et des sujétions propres à l'état militaire, ainsi que les garanties et les compensations apportées par la Nation aux militaires. Elle inclut les aspects statutaires, économiques, sociaux et culturels susceptibles d'avoir une influence sur l'attractivité de la profession et des parcours professionnels, le moral et les conditions de vie des militaires et de leurs ayants droit, la situation et l'environnement professionnels des militaires, le soutien aux malades, aux blessés et aux familles, ainsi que les conditions de départ des armées et d'emploi après l'exercice du métier militaire (...) " ;
2. Considérant que le décret attaqué a notamment pour objet de fixer les conditions de nomination et de classement dans les emplois de directeur général des services de ces établissements ; qu'en particulier, il détermine les conditions de grade ou d'ancienneté au titre desquelles certains militaires sont susceptibles d'être nommés dans ces emplois ; que l'association professionnelle nationale de militaires " APNM-Commissariat " conteste ce décret en ce que ces conditions spécifiques seraient désavantageuses pour les militaires susceptibles de les occuper ; que, dès lors que les dispositions litigieuses, alors même qu'elles régissent l'accès à des emplois civils, ont un impact sur les perspectives de carrière et donc sur l'attractivité des parcours professionnels des militaires, elles affectent directement l'intérêt des militaires représentés par l'association requérante qui, conformément aux dispositions de l'article L. 4126-2 du code de la défense rappelées dans ses statuts, " a pour objet de préserver et promouvoir les intérêts des militaires en ce qui concerne la condition militaire " telle que définie à l'article L. 4111-1 du même code ; que, par suite, l'association APNM-Commissariat justifie, contrairement à ce qui est soutenu, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du décret qu'elle attaque ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : " Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution " ; que les ministres chargés de l'exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution des actes en cause ; qu'alors même qu'en application de l'article R. 3411-4 du code de la défense, relatif à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace (ISAE), le ministre de la défense exerce vis-à-vis de cet établissement public les attributions normalement dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et en nomme, en particulier, le directeur général des services, une telle nomination, pas plus d'ailleurs que l'acte qui porterait détachement dans cet emploi, ne constitue une mesure qu'appelle nécessairement l'exécution du décret attaqué ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de contreseing du ministre de la défense ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 4124-1 du code de la défense : " Le Conseil supérieur de la fonction militaire est le cadre institutionnel dans lequel sont examinés les éléments constitutifs de la condition de l'ensemble des militaires. / Le Conseil supérieur de la fonction militaire exprime son avis sur les questions de caractère général relatives à la condition militaire. Il est obligatoirement saisi des projets de loi modifiant le présent livre et des textes d'application de ce livre ayant une portée statutaire, indiciaire ou indemnitaire " ; qu'aux termes de l'article R. 4124-1 du même code : " Il exprime son avis : / 1° Sur les questions à caractère général relatives à la condition militaire dont il est saisi par le ministre de la défense ou qui sont inscrites à l'ordre du jour d'une session sur proposition de ses membres, et qui concernent les aspects statutaires, économiques, sociaux et culturels susceptibles d'avoir une influence sur l'attractivité de la profession et des parcours professionnels, le moral et les conditions de vie des militaires et de leurs ayants droit, la situation et l'environnement professionnels des militaires, le soutien aux malades, aux blessés et aux familles, ainsi que les conditions de départ des forces armées et formations rattachées et d'emploi après l'exercice du métier militaire (...) / 3° Sur les projets de décret portant statut particulier des militaires mentionnés à l'article L. 4111-2 ainsi que les projets de décret comportant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou catégories de militaires ; / 4° Sur les projets de texte réglementaire portant sur les dispositions indiciaires ou indemnitaires relatives aux militaires " ; que, contrairement à ce qui est soutenu, aucune de ces dispositions ne requérait que le décret attaqué fût soumis au Conseil supérieur de la fonction militaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il a été pris au terme d'une procédure irrégulière faute d'avoir été précédé de la consultation de cette instance doit être écarté ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
5. Considérant que le décret litigieux a institué quatre groupes d'emplois de directeur général des services en fonction du niveau des responsabilités exercées ; que l'accès aux emplois de directeur général des services classés dans le groupe supérieur est réservé aux fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle B, aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux officiers détenant au moins le grade de colonel ou assimilé, justifiant chacun de huit ans de services accomplis dans leur corps ou cadres d'emplois d'origine ; que l'accès aux emplois de directeur général des services classés dans le groupe I est réservé aux fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est au moins égal, en fonction des conditions de service ou d'ancienneté qu'il définit, soit à l'indice brut 966, soit à l'indice brut 1015, aux magistrats de l'ordre judiciaire, et aux officiers détenant au moins trois ans d'ancienneté dans le grade de lieutenant-colonel ou assimilé ; qu'enfin, l'accès aux emplois de directeur général des services classés dans les groupes II et III est réservé aux fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, justifiant d'au moins de treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois, dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement, ainsi qu'aux magistrats judiciaires, et aux officiers détenant au moins trois ans d'ancienneté dans le grade de commandant ou assimilé ;
6. Considérant, en premier lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; qu'eu égard, d'une part, aux différences de situation existant entre les modalités de déroulement de carrière des fonctionnaires civils, des magistrats judiciaires ou des militaires et, d'autre part, aux différences objectives existant entre chaque catégorie d'emplois et au niveau de recrutement requis pour chacun d'eux, exprimé en exigences d'appartenance à un corps ou cadre d'emplois doté d'un indice terminal d'un niveau déterminé et de durée des services accomplis, les dispositions du décret attaqué n'ont pas, en réservant l'accès aux emplois de directeur général des services aux officiers détenant un certain grade et, le cas échéant, d'ancienneté dans ce grade, institué une différence de traitement manifestement disproportionnée entre les différentes catégories d'agents publics susceptibles de les occuper ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité doit être écarté ; que, de même, eu égard au niveau des fonctions exercées dans chacun des groupes d'emplois définis par le décret litigieux, les conditions de grade et d'ancienneté fixées pour y accéder ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 4131-1 du code de la défense : " Le corps militaire du contrôle général des armées a une hiérarchie propre qui ne comporte aucune assimilation avec les grades des autres corps d'officiers " ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de restreindre, s'agissant de l'accès à des emplois civils régis par le statut général de la fonction publique, la possibilité pour les membres du corps militaire du contrôle général des armées d'occuper des emplois également ouverts aux militaires issus d'autres corps d'officiers ; qu'ainsi, en prévoyant que l'accès aux emplois de directeur général des services est réservé aux officiers détenant au moins le grade de colonel, de lieutenant-colonel, de commandant " ou assimilé ", le pouvoir réglementaire ne saurait être regardé comme ayant exclu les membres du contrôle général des armées de la possibilité d'accéder à l'un des emplois régis par le décret litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, ce faisant, il méconnaîtrait le principe d'égalité et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'APNM-Commissariat doit être rejetée ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, par suite, obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'APNM-Commissariat est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association professionnelle nationale de militaires " APNM-Commissariat ", au Premier ministre, à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et à la ministre des armées.
Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.