Résumé de la décision
La commune de Saint-Germain-le-Châtelet a fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Besançon qui avait condamné solidairement les sociétés Blondeau Ingénierie et Beyler à réparer des désordres liés à la construction d'une salle multi-activités. Ces désordres étaient apparus dans le système de chauffage, entravant son bon fonctionnement. La cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement, considérant que les dysfonctionnements affectaient uniquement l'équipement et ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination. La commune a formé un pourvoi en cassation, mais celui-ci a été rejeté, et la commune a été condamnée à verser une somme à la société Fröling.
Arguments pertinents
1. Nature des désordres et responsabilité : La cour a affirmé que les désordres relevés ne compromettaient que le fonctionnement de l'équipement (système de chauffage) sans affecter l'usage de l'ouvrage lui-même. Elle a ainsi considéré que "les dysfonctionnements... compromettaient seulement le fonctionnement du système de chauffage tel qu'il avait été prévu... mais n'affectaient pas le chauffage de la nouvelle salle communale dans des conditions qui devraient conduire à les regarder comme rendant l'ouvrage impropre à sa destination". Cela illustre le principe selon lequel la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être engagée que dans la mesure où les désordres affectent l'usage général de l'ouvrage.
2. Éléments d'équipement dissociables : La cour a également rappelé que la responsabilité décennale peut être recherchée pour des dommages sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage si ces éléments rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Elle a considéré que la chaudière et le silo constituaient un élément dissociable qui, bien que rencontré des problèmes, ne portait pas préjudice à l'ouvrage dans son ensemble.
Interprétations et citations légales
La décision repose sur plusieurs interprétations des textes de loi concernant la garantie décennale :
- Code civil - Article 1792 stipule que "tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit à l'égard du maître de l'ouvrage des désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination". Cette clause établit le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, conditionnant cette responsabilité à des désordres ayant une incidence sur l'ouvrage lui-même, et non sur ses éléments dissociables.
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 permet d'imposer une somme à la charge de la partie perdante. Dans ce cas, la commune a été condamnée à verser 3 000 euros à la société Fröling, car elle a été jugée perdante dans ce litige. La décision a également précisé que les dispositions relatives aux frais d'instance ne pouvaient pas faire l'objet d'une charge envers les sociétés Beyler et Blondeau Ingénierie, qui n'étaient pas perdantes dans cette instance.
Ces citations et fondements légaux montrent comment la cour a appliqué la loi pour évaluer la responsabilité des constructeurs, tout en distinguant entre les éléments d'équipement et l'ouvrage principal, influençant ainsi le cadre d'application de la garantie décennale.