1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Brest Métropole et de la société Brest Métropole Aménagement la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;
- le décret n° 2005-649 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Sirinelli, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société " Les Compagnons Paveurs " représentée par Me A..., et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société d'économie mixte d'aménagement Brest Métropole Aménagement.
1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que la communauté urbaine Brest Métropole Océane a conclu, en novembre 2009, avec la société d'économie mixte d'aménagement Brest Métropole Aménagement (BMA) une concession d'aménagement en vue de la réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) dite du " Plateau des Capucins " à Brest ; que la société BMA a conclu avec la société " Les Compagnons Paveurs " un marché, notifié le 15 avril 2011, portant sur le lot n° 3, " Fourniture et pose de pierres naturelles ", des travaux relatifs à l'aménagement des espaces publics et à la viabilisation du Plateau des Capucins ; que, par une lettre du 29 novembre 2013, la société BMA a informé la société " Les Compagnons Paveurs " de sa décision de résilier le marché pour un motif d'intérêt général ; que la société " Les Compagnons Paveurs " a saisi le tribunal administratif de Rennes de conclusions tendant, notamment, à la condamnation de la société BMA à lui verser la somme de 895 043,77 euros en réparation de son préjudice ; que le tribunal a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par un jugement du 16 juin 2016 ; que, par une ordonnance rendue sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête d'appel de la société " Les Compagnons Paveurs " ;
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel... et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative(...) " ;
3. Considérant que l'appel formé contre un jugement de tribunal administratif, alors même qu'il constate l'incompétence de la juridiction administrative, relève, par application des dispositions de l'article R. 811-1 du même code, et hors des exceptions que cet article prévoit, de la compétence de la cour administrative d'appel ; que l'ordonnance par laquelle le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête d'appel de la société " Les Compagnons Paveurs ", en faisant application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1, est donc entachée d'erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société " Les Compagnons Paveurs " est fondée à en demander l'annulation ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la concession d'aménagement de la ZAC du Plateau des Capucins, conclue entre la communauté urbaine Brest Métropole Océane et la société BMA, doit notamment permettre la construction de 40 000 à 44 000 m2 de bureaux et de locaux d'activité ou de commerce et d'une " cité internationale " intégrant de l'hébergement et des services, ainsi que la réalisation d'un programme d'habitat d'au moins 500 logements ; qu'en vertu des stipulations de l'article 2 d) de cette convention, le concessionnaire a pour mission de réaliser les équipements d'infrastructures destinés à être remis, non seulement à la communauté urbaine, mais également " aux autres collectivités publiques ou groupement de collectivités intéressés, aux associations syndicales et foncières ainsi qu'aux concessionnaires de service public " ; qu'elle a aussi pour mission, au titre de l'article 2 g) de cette concession, " de céder les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, les concéder ou les louer à leurs divers utilisateurs agréés par la collectivité " ; qu'enfin, selon l'article 16 de la concession, relatif au financement des opérations, le concessionnaire perçoit les produits des cessions, concessions d'usage et des locations des terrains et immeubles bâtis ; que cette concession d'aménagement, qui prévoit la construction d'immeubles à usage privé destinés à la vente ou à la location au profit de la société BMA, concessionnaire, n'a pas comme seul objet de faire réaliser des ouvrages destinés à être remis à la communauté urbaine Brest Métropole Océane dès leur achèvement ou leur réception ; que, dès lors, la société BMA ne peut être regardée comme un mandataire agissant pour le compte de la communauté urbaine, y compris lorsqu'elle conclut des marchés de travaux ayant pour objet la réalisation d'équipements destinés à être remis à la personne publique dès leur achèvement ; que, par suite, le contentieux relatif à l'exécution et à la résiliation du marché de travaux conclu entre la société BMA et la société " Les Compagnons Paveurs ", qui sont deux personnes morales de droit privé, ne relève pas de la compétence du juge administratif ; que, dès lors que ce contrat a été conclu entre deux personnes privées, est sans incidence sur l'incompétence de la juridiction administrative la circonstance que la société BMA soit investie de prérogatives de puissance publique, qu'elle soit un pouvoir adjudicateur au sens de l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, que le marché se réfère au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, qu'il comporte des clauses exorbitantes ou qu'il ait pour objet l'exécution de travaux publics ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la société " Les Compagnons Paveurs " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la communauté urbaine Brest Métropole et de la société BMA, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société " Les Compagnons Paveurs " la somme de 3 000 euros à verser à la société BMA au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance de la cour administrative d'appel de Nantes du 17 août 2016 est annulée.
Article 2 : La requête d'appel de la société " Les Compagnons Paveurs " représentée par Me A... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société " Les Compagnons Paveurs " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La société " Les Compagnons Paveurs " versera à la société d'économie mixte d'aménagement Brest Métropole Aménagement une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme " Les Compagnons Paveurs ", représentée par Me A..., et à la société anonyme d'économie mixte Brest Métropole Aménagement.
Copie en sera adressée à la communauté urbaine Brest Métropole.