Résumé de la décision
Dans cette affaire, le département de la Loire a lancé une consultation pour un marché public concernant la conception, l'impression et la livraison de dictionnaires destinés aux collégiens pour les rentrées scolaires 2016-2017 et 2017-2018. La société Biblioteca, classée seconde, a contesté l'offre de la société Sphère publique, classée première, en soutenant qu'elle était inférieure au prix légal fixé par la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre. Le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a annulé la procédure d'attribution du marché, considérant que l'offre de Sphère publique violait les dispositions légales. Le département de la Loire a demandé la cassation de cette ordonnance, qui a été rejetée. En conséquence, il a été ordonné au département de verser une somme de 3 500 euros à la société Biblioteca, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Nature du marché : Le tribunal a soutenu que malgré la personnalisation demandée par le département, le marché en question avait pour objet la vente de livres. Le juge a affirmé que cette vente était donc soumise aux lois régissant le prix du livre. L'ordonnance mentionne qu'« en dépit de la personnalisation demandée par le département de la Loire, ce marché avait pour objet la vente de livres et non une prestation de services ».
2. Non-conformité de l'offre : Le juge a constaté que l'offre de Sphère publique, qui proposait un prix inférieur à 91% du prix de vente public, ne respectait pas les exigences légales définies par l'article 3 de la loi du 10 août 1981, et a accentué son appréciation en déclarant que « l'offre de la société Sphère publique [...] méconnaissait les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 10 août 1981 et devait donc être rejetée comme inacceptable ».
Interprétations et citations légales
1. Loi n° 81-766 du 10 août 1981 - Article 1er et 3 : Ces articles précisent les obligations des éditeurs concernant la fixation des prix de vente des livres. Selon l'article 1er, « Toute personne physique ou morale qui édite ou importe des livres est tenue de fixer, pour les livres qu'elle édite ou importe, un prix de vente au public [...] ». L'article 3 établit que le prix de vente des livres achetés par l'Etat ou les collectivités doit être compris entre 91 % et 100 % du prix de vente au public pour les livres non scolaires. Il est affirmé dans la décision que « le prix de vente aux collectivités territoriales [...] d'un livre, n'ayant pas le caractère d'un livre scolaire [...] ne peut être inférieur à 91% du prix de vente au public ».
2. Code des marchés publics - Article 53 et Article 35 : Ces articles établissent les critères d'acceptabilité des offres dans le cadre des marchés publics. L'article 53 précise que « les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées », et l'article 35 stipule qu'une offre est inacceptable « si les conditions prévues pour son exécution méconnaissent la législation en vigueur ». Le juge a conclu, en se basant sur ces articles, que l'offre de Sphère publique était inacceptable vu son non-respect des règles de prix établies.
En somme, la décision précise les obligations légales entourant la vente de livres par les collectivités et les conséquences en cas de non-respect de ces obligations dans le cadre d'appels d'offres publics.