Résumé de la décision
Le GIE Groupement périphérique des huissiers de justice a contesté un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qui a rejeté sa demande visant à mettre fin à l’exécution d’un marché public attribué au GIE Groupement des poursuites extérieures pour le recouvrement amiable des créances. Les lots concernés ont été attribués à ce GIE, tandis que le Groupement périphérique soutenait que des irrégularités dans l'exécution des contrats justifiaient leur annulation. Par son arrêt, le Conseil d'État a finalement rejeté le pourvoi du Groupement périphérique et a statué que l'État n'était pas tenu de verser les frais de justice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Recevabilité du recours : La décision affirme qu'un tiers à un contrat administratif peut contester son exécution s'il prouve un préjudice direct. Toutefois, ce recours est limité aux violations législatives ou aux irrégularités qui compromettent l’intérêt général. Le Conseil d'État indique que « seuls les huissiers de justice ou sociétés titulaires de l'office, et non les groupements d'intérêts économiques auxquels ils appartiennent, peuvent procéder au recouvrement par chèque des amendes. »
2. Irrégularités non constitutives d'inexécution : La cour a jugé que le nombre et le montant des chèques contestés étaient minimes et qu’il n’étaient pas révélateurs d’une intention frauduleuse. Cela a conduit à la conclusion qu'aucune des irrégularités ne compromettait l’intérêt général : « les irrégularités n'étaient pas constitutives d'inexécutions d'obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettraient manifestement l'intérêt général. »
3. Rejet de la demande de frais : L'article L. 761-1 du code de justice administrative a été invoqué pour le rejet de la demande de la partie perdante concernant le versement de frais de justice, affirmant que l’État, n’étant pas la partie perdante, n’avait pas à supporter ce coût.
Interprétations et citations légales
- Code des marchés publics : Les contrats sont soumis à des conditions strictes concernant leur exécution et le groupement d'intérêts économiques n'est pas reconnu comme pouvant exécuter certaines tâches, en raison d'un cadre législatif protecteur en matière de recouvrement. La décision fait valoir que "les tiers ne peuvent utilement soulever, à l'appui de leurs conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat, que des moyens tirés de ce que la personne publique contractante était tenue de mettre fin à son exécution."
- Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, article 1 : Ce texte établit que seuls les huissiers de justice, en tant que titulaires de l'office, sont habilités à percevoir des amendes par chèque et souligne l'importance de respecter cette règle dans l'exécution de contrats relatifs au recouvrement des créances.
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article stipule que les frais de justice peuvent être mis à la charge de la partie perdante, mais dans ce cas précis, l'État ne pouvait être condamné à verser des sommes pour le GIE Groupement périphérique, preuve que l'arrêt était en faveur de l'État dans cette affaire.
En résumé, la décision du Conseil d'État met en lumière les protections juridiques entourant le statut des huissiers de justice, la limite d'un recours pour les tiers à des contrats administratifs, et les conditions précises dans lesquelles des frais de justice peuvent être alloués.