1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'aviation civile ;
- la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- le décret n° 67-334 du 30 mars 1967' ;
- le décret n° 84-469 du 18 juin 1984 ;
- le décret n° 95-825 du 30 juin 1995 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Briard, avocat de M. A... et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la ministre de la transition écologique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 426-16-1 du code de l'aviation civile, dans sa version résultant du décret du 30 juin 1995 relatif au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et modifiant le code de l'aviation civile : " La pension est déterminée sur la base du salaire moyen indexé de carrière défini au c de l'article R. 426-5 ou, le cas échéant, sur la base du salaire moyen indexé majoré défini au d de l'article R. 426-5 (...) ". Ce décret a modifié les dispositions antérieures, issues du décret du 18 juin 1984 relatif au régime d'assurance et au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, qui instituaient une décote au-delà des vingt-cinq meilleures années prises en compte pour le calcul de la pension.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., affilié à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 269 293 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison, d'une part, de la faute qu'aurait commise le Premier ministre dans la codification du code de l'aviation civile et, d'autre part, des fautes lourdes qu'aurait commises le commissaire du Gouvernement exerçant la tutelle sur cette caisse, en s'abstenant de demander à cette dernière d'appliquer le décret du 30 juin 1995 aux pensions déjà liquidées. Par un jugement du 15 juin 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 mars 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre ce jugement.
Sur la responsabilité de l'Etat du fait de la codification du code de l'aviation civile :
3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. A... a fait valoir devant la cour que la discordance entre le découpage initial en sections du chapitre VI du titre II du livre IV de la partie règlementaire du code de l'aviation civile issu du décret du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à l'aviation civile et les éditions sur papier consolidées successives de ce code, puis les éditions électroniques, aurait induit en erreur la Cour de cassation dans son interprétation des dispositions de l'article R. 426-16-1 de ce code, issues du décret du 30 juin 1995, en la conduisant à les juger dépourvues de portée rétroactive sur les pensions déjà liquidées. Pour écarter ce moyen la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, a jugé, d'une part, que les divisions et subdivisions d'un texte juridique sont en principe dépourvues de valeur normative et, d'autre part, qu'en tout état de cause, les dispositions du décret du 30 juin 1995 ne prévoyaient pas expressément leur application aux pensions déjà liquidées. Ce dernier motif suffisant à justifier légalement l'absence d'application rétroactive des dispositions dont M. A... se plaint, ce dernier ne peut utilement soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en estimant que les intitulés des divisions et subdivisions d'un texte juridique sont dépourvus de portée normative et en refusant de reconnaître une faute de l'Etat lors de la publication d'une version du code de l'aviation civile.
Sur la responsabilité de l'Etat du fait de l'exercice par le commissaire du Gouvernement de son pouvoir de tutelle sur la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile :
4. En premier lieu, pour juger que le commissaire du Gouvernement auprès de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile n'avait pas commis de faute en ne s'opposant pas à l'application par la caisse des dispositions du décret du 18 juin 1984 instituant une décote applicable aux annuités au-delà des vingt-cinq meilleures années, la cour s'est prononcée par un arrêt suffisamment motivé et sans s'estimer liée, contrairement à ce que soutient le requérant, par des arrêts de la Cour de cassation.
5. En deuxième lieu, la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public n'est pas applicable au personnel navigant de l'aviation civile. Par suite, en estimant que le requérant ne pouvait utilement soutenir que ce décret était contraire aux dispositions de cette loi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
6. En troisième lieu, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'institution d'une décote pour la prise en compte des droits à pension relevait de la compétence du pouvoir réglementaire et que le requérant n'était dès lors pas fondé à soutenir que le décret du 18 juin 1984 était entaché d'incompétence.
7. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que la caisse n'avait pas instauré une discrimination entre pensionnés, en méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, ce moyen, nouveau en cassation, est inopérant et ne peut dès lors qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au Premier ministre et à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.