Résumé de la décision
La cour administrative de cassation a annulé un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille, qui avait jugé que le président de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix n'avait pas la qualité pour agir en justice au nom de la métropole Aix-Marseille Provence. La cour a reconnu la légitimité de la délégation donnée au président pour engager des actions en justice. En conséquence, l'affaire a été renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille et une somme de 3 000 euros a été mise à la charge de la société des établissements Chiarella.
Arguments pertinents
1. Délégation de pouvoir et qualité pour agir : La cour a relevé que le conseil de la communauté d'agglomération avait délégué au président le droit d'intenter des actions en justice. L'absence de mention d'une limitation explicite à cette délégation signifie qu'elle a une portée générale. En ce sens, la cour a mentionné que "la seule circonstance qu'une délégation reproduise les dispositions du code général des collectivités territoriales... ne saurait, en l'absence de toute mention explicite, la priver d'une portée générale."
2. Erreur de droit : En rendant sa décision qui a conduit à juger la demande irrecevable, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une "erreur de droit", ce qui a fondé la demande d'annulation de l'arrêt par la métropole Aix-Marseille Provence.
3. Frais de justice : Conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour a décidé que la métropole Aix-Marseille Provence, n'étant pas la partie perdante, ne devait pas supporter les frais, mais que la société des établissements Chiarella devait verser une somme à la métropole.
Interprétations et citations légales
1. Délégation de pouvoir :
- Code général des collectivités territoriales - Article L. 5211-2 : "Les dispositions du chapitre II du titre II du livre premier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale..."
- Code général des collectivités territoriales - Article L. 5211-9 : "Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale... Il représente en justice l'établissement public de coopération intercommunale..."
Ces articles soulignent que le président a le droit d’agir au nom de l’établissement public en matière judiciaire, lorsqu’une délégation a été accordée.
2. Irrecevabilité de la demande : La décision de la cour d'appel sur l'irrecevabilité a été considérée comme erronée, car le président avait bien reçu une délégation générale pour ester en justice, malgré l'absence de limitation explicite.
3. Frais de justice :
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : "Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens."
Cette disposition a été utilisée pour souligner que la métropole, n'étant pas perdante, ne devait pas payer les frais, ce qui a conduit à la décision de faire payer la société des établissements Chiarella.
Ainsi, la cour a fait une application rigoureuse du droit à l'égard des délégations de pouvoir et a réaffirmé la responsabilité financière en matière de frais de justice.