Résumé de la décision
La décision concerne une demande d'annulation pour excès de pouvoir formulée par M. A... à l'encontre de deux décisions de l'administration militaire : une sanction de vingt jours d'arrêts infligée par le commandant du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, et une décision du directeur général de la gendarmerie nationale octroyant un sursis à exécution de cette sanction. La cour a constaté que M. A... n'avait pas fait l'objet d'une sanction équivalente ou supérieure pendant le délai de sursis et que cette sanction n'avait pas été exécutée ni inscrite dans son dossier. Par conséquent, les requêtes d'annulation et d'injonction ont été déclarées sans objet, tout comme les demandes d'indemnisation.
Arguments pertinents
1. Absence d'exécution de la sanction : M. A... n'a pas reçu de sanction égale ou supérieure au cours du délai de sursis qui a expiré le 21 février 2021. En conséquence, la non-inscription de cette sanction dans son dossier individuel rend les conclusions de la demande d'annulation sans objet.
2. Effacement des mentions : L'administration a procédé à l'effacement de la mention de la sanction dans le dossier de M. A..., ce qui renforce l'argument selon lequel il n'y a plus de raison juridique d'annuler ces décisions.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 4137-33 du Code de la défense : Cet article précise comment le sursis à l'exécution des sanctions est appliqué. Il dispose que "le sursis est prononcé pour un délai déterminé par l'autorité qui a infligé la sanction. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois". Cela implique que tant que le militaire n'encoure pas une sanction supérieure au cours de ce délai, la sanction initiale ne doit pas être exécutée, ni portée au dossier.
2. Principe de non-inscription : Toujours selon l'article précité, "Si le militaire fait, au cours du délai de sursis, l'objet d'une sanction égale ou supérieure à la sanction ayant fait l'objet d'un sursis, il est mis fin au sursis". Cela indique que l’absence de sanction pendant cette période est déterminante pour la question de l'effacement des mentions dans le dossier.
3. Impossibilité de statuer : Le tribunal conclut que, "les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions attaquées... sont sans objet", en s'appuyant sur le fait que M. A... n'est pas soumis à une sanction en cours, signifiant ainsi que les décisions ont perdu leur pertinence juridique.
En somme, la décision se fonde sur des principes juridiques clairs concernant le sursis des sanctions disciplinaires dans l'armée, où l'absence d'exécution et d'inscription des sanctions dans le dossier personnel sont des critères décisifs pour juger de la recevabilité des ressources devant la juridiction administrative.