Résumé de la décision
La société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF) a demandé l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui avait rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire des sociétés Akros (devenue Danieli Henschel), Setec tpi et Socotec pour des désordres affectant le « skip de visite » de son tunnel. La cour a considéré que la réception tacite de l'ouvrage avait eu lieu en raison de plusieurs indices, tel que le paiement de la facture sans réserve, et a jugé que la SFTRF ne pouvait pas tenir Setec tpi responsable, étant donné son absence d'implication dans la réception ou le paiement. Le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de la SFTRF, confirmant la décision de la cour administrative. De plus, il a condamné la SFTRF à verser 3 000 euros chacune à Setec tpi et Danieli Henschel pour les frais de justice.
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Arguments pertinents
1. Réception tacite des travaux : La cour a établi que la SFTRF avait accepté tacitement l'ouvrage en raison de multiples éléments probants, y compris la conclusion d'un avenant pour des prestations complémentaires, l'utilisation répétée de l'ouvrage et le paiement intégral du solde du marché. La cour a noté : « en prenant appui sur ce faisceau d'indices pour en déduire [...] que la SFTRF avait entendu procéder à la réception tacite de l'ouvrage litigieux, la cour [...] n'a pas entaché celui-ci d'erreur de droit. »
2. Absence de responsabilité de Setec tpi : La responsabilité de Setec tpi n'a pas pu être recherchée, car cette société n'avait participé ni à la décision de prise de possession de l'ouvrage ni au paiement. La cour a déclaré : « [...] la société Setec tpi n’avait pris aucune part [...] dans le paiement du solde du marché, la cour en a déduit que la responsabilité contractuelle de la société Setec tpi ne pouvait pas être recherchée par la SFTRF. »
3. Connaissance des dysfonctionnements : La cour a conclu que la SFTRF avait connaissance des dysfonctionnements lors de la réception tacite, car ceux-ci avaient été identifiés et certains corrigés lors de l'utilisation de l'ouvrage. Elle a affirmé que « la SFTRF n'est pas fondée à soutenir que la cour [...] aurait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les désordres étaient connus dans toute leur ampleur par le maître d'ouvrage. »
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Interprétations et citations légales
1. Réception tacite : La notion de réception tacite est abordée à travers l'appréciation des comportements des parties après l'achèvement des travaux, ainsi que la volonté de l'acheteur de prendre possession de l'ouvrage. Cette notion n'est pas explicitement codifiée mais découle de la jurisprudence relative à la réception des marchés publics, car la réception marque le transfert des risques.
2. Responsabilité contractuelle : Le principe des obligations contractuelles est renforcé par le Code civil - Article 1231-1, qui stipule que « le débiteur est responsable de la non-exécution de son obligation, sauf s'il prouve qu'elle a été empêchée par une cause qui ne lui est pas imputable ». Dans le cas présent, la cour a suivi cette ligne de raisonnement pour écarter la responsabilité de Setec tpi.
3. Frais de justice : Les dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, qui prévoient que « les frais exposés par une partie et non compris dans les dépens sont laissés à la charge de la partie qui les a exposés », ont été appliquées pour condamner la SFTRF à verser des frais aux sociétés Setec tpi et Danieli Henschel, justifiant ainsi une décision de désengagement judiciaire.
Et enfin, il est important de noter que la décision souligne l'importance de la preuve dans les cas de responsabilité contractuelle, en insistant sur la nécessité d'une connaissance des défauts lors de la réception des ouvrages, ce qui est crucial dans le cadre du droit des marchés publics.