Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 ;
- le décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue des opérations électorales organisées le 15 mars 2020 dans la commune de Bruay-sur-l'Escaut (Nord) en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires, la liste " Bruay, Rassemblons-nous " menée par M. B..., a obtenu 8,92 % des suffrages exprimés et un siège au conseil municipal. Par une décision du 26 novembre 2020, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne présentée par M. B..., dit qu'il n'avait pas droit au remboursement de ses dépenses électorales et saisi le juge de l'élection en application de l'article L. 52-15 du code électoral. M. B... relève appel du jugement du 18 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a jugé que son compte de campagne avait été rejeté à bon droit et qu'il n'avait pas droit au remboursement de ses dépenses électorales, l'a déclaré inéligible pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 118-3 du code électoral et a proclamé élu conseiller municipal le candidat venant immédiatement après lui sur la liste qu'il conduisait.
Sur le rejet du compte de campagne :
4. Aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : " Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. (...) / Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit, ou par l'un des membres d'un binôme de candidats ou au profit de ce membre, font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte de dépôt. / (...) ".
5. Par sa décision du 26 novembre 2020, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a retenu que M. B... avait, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral, payé directement des dépenses de sa campagne électorale pour un montant de 1 331 euros, soit 70,2 % de leur montant total et 7,7 % du plafond des dépenses pour la commune de Bruay-sur-l'Escaut.
6. Il résulte de l'instruction que la somme retenue par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques comprend une somme de 392,70 euros correspondant à " un repas de cohésion " réunissant le 6 mars 2020 l'équipe de campagne de M. B... et réglé par ce dernier. La dépense en question doit être regardée comme procédant de circonstances particulières résultant de la campagne et par suite engagée en vue de l'élection au sens des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral. M. B... n'est ainsi pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a refusé de rectifier la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par retranchement de la somme de 392,70 euros ni, par suite, de ce que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.
Sur l'inéligibilité :
8. Il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Lille a fait application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral, aux termes desquelles : " Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. (...) : Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. / Il prononce également l'inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales ". Aux termes de ce même article dans sa rédaction issue de cette loi : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; (...) ".
9. L'inéligibilité prévue par ces dispositions constitue une sanction ayant le caractère d'une punition. Il incombe, dès lors au juge de l'élection, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'un candidat dont le compte de campagne est rejeté soit déclaré inéligible et à ce que son élection soit annulée, de faire application, le cas échéant, d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date des faits litigieux et celle à laquelle il statue. Par suite, en faisant application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral dans leur rédaction antérieure à la loi du 2 décembre 2019, le tribunal administratif a méconnu le champ d'application de la loi.
10. En application des dispositions précitées de l'article L. 118-3, dans leur rédaction issue de la loi du 2 décembre 2019, en dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat sur le fondement de ces dispositions que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré.
11. Il résulte de l'instruction que si M. B... ne pouvait ignorer la portée des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral qu'il a méconnues, il est constant que cette méconnaissance ne traduit aucune volonté de fraude de sa part et que son compte de campagne ne fait pas apparaître d'autres irrégularités de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité. Il résulte également de l'instruction que M. B... a financé intégralement la campagne de sa liste par apport personnel et que les dépenses qu'il a directement acquittées l'ont été pour ne pas laisser des factures en souffrance, même s'il n'établit ni l'impossibilité pour le mandataire de régler les factures en litige ni de l'urgence à régler ces dépenses avant l'ouverture du compte bancaire du mandataire. Eu égard au faible montant des recettes et dépenses du compte, de l'ordre de 1 896 euros, et au caractère non délibéré du manquement en cause, celui-ci ne justifie pas, dans les circonstances de l'espèce, que M. B... soit déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a déclaré inéligible pour une durée de six mois et a, par voie de conséquence, annulé son élection et proclamé élu au conseil municipal le candidat suivant sur la liste qu'il conduisait.
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 3 et 4 du jugement du 18 février 2021 du tribunal administratif de Lille sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la commune de Bruay-sur-l'Escaut.