Résumé de la décision
La société Morice a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les années 2011 et 2012 en raison de son activité de sous-location de murs d’un établissement d'hébergement pour personnes âgées situé à Clichy. La société Foncière GSP, ayant absorbé la société Morice, a contesté cette imposition, arguant que son activité avait un caractère non professionnel car elle consistait à sous-louer des locaux nus à usage d'habitation. Toutefois, le tribunal administratif a accordé une décharge partielle, décision qui a été confirmée par la cour administrative d’appel. Le ministre a alors formé un pourvoi en cassation. La décision finale a annulé les arrêts précédents et rejeté la demande de décharge, concluant que l'activité de sous-location devait être considérée comme professionnelle au sens du Code général des impôts.
Arguments pertinents
1. Sur la qualification de l'activité : La cour administrative d'appel a été critiquée pour avoir jugé que l'activité de sous-location concernait des immeubles nus à usage d'habitation sans tenir compte de l'usage commercial par le sous-locataire. Le ministre a soutenu que "l'activité de sous-location exercée par la société Morice ne peut être regardée comme portant sur des immeubles nus à usage d'habitation."
2. Sur les implications juridiques : Le jugement du tribunal administratif a été annulé, car il s’était fondé sur une absence de caractère professionnel qui n’était pas pertinente. La décision a confirmé que l'usage commercial de l'établissement justifiait l’assujettissement à la CFE : "l'activité de la société Morice est réputée revêtir un caractère professionnel, au sens du I de l'article 1447 du code général des impôts."
3. Sur la portée des travaux préparatoires : La décision se réfère à "l’article 1447 précité, éclairé par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2009", ce qui a permis une interprétation des activités de sous-location au regard de la finalité commerciale.
Interprétations et citations légales
1. Article 1447 du Code général des impôts : Ce texte est essentiel pour comprendre l'imposition des activités de location. Le I de cet article dispose que "la cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales [...] qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée". Les activités de sous-location d'immeubles autres que ceux à usage d'habitation sont réputées exercer un caractère professionnel.
2. Clarification de l'usage des locaux : La cour a considéré que pour se prononcer sur la nature de l'activité de sous-location, il convenait de se référer aux modalités "effectives d'utilisation des locaux en cause par les personnes âgées", ce qui a été jugé erroné. Il convient de signaler que cette méthode d'analyse a conduit à une mécompréhension du sens et de la portée de l’article en question.
3. Travaux préparatoires : Les travaux préparatoires de la loi n°2009-1673 annoncent clairement l'intention législative de porter un regard sur les activités de location sous l'angle de leur finalité commerciale et non pas sur l’usage des locaux par les locataires. Cela justifie la réévaluation de l'activité de la société Morice en tant qu'activité professionnelle, citant que les activités de "location ou sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel."
En conclusion, la décision met en exergue l'importance de considérer la finalité commerciale d'une activité de sous-location pour déterminer son assujettissement à la cotisation foncière, en suivant les principes établis par la loi fiscale applicable.