Résumé de la décision
La société Compagnie financière de Brocéliande, agissant au nom d'une société en nom collectif devenue la société mère d'un groupe fiscalement intégré, a contesté des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale, notifiées pour les exercices 2011 et 2012. La cour administrative d’appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Paris qui avait également rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses. La société se pourvoit alors en cassation, demandant l'annulation de cet arrêt. La décision de la cour de cassation confirme le rejet du pourvoi.
Arguments pertinents
1. Sur la nature de la vérification de comptabilité :
La cour a affirmé que la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet n'a pas été contrainte par des garanties spécifiques, car il ne s'agissait pas d'une vérification au sens strict. En effet, la cour a établi que les éléments collectés pour la société provenaient d'un contrôle pangroupe, sans constituer une vérification distincte des comptes.
> "La cour n'a ni méconnu les dispositions du livre des procédures fiscales régissant la procédure de vérification de comptabilité, ni commis d'erreur de qualification juridique."
2. Sur l'application des régimes fiscaux :
Au regard du Code général des impôts, les titres détenus par la société dans ses filiales n'étaient pas couverts par le régime des plus et moins-values à long terme, puisque ces titres relevaient d'entreprises non cotées à prépondérance immobilière. La société a soutenu le contraire, mais la cour a statué sur le fondement des articles pertinents qui établissent que tous les titres non éligibles au régime en question étaient exclus.
> "Les titres exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme [...] sont tous les titres qui ne relèvent pas de ce régime."
Interprétations et citations légales
1. Interprétation des articles du Code général des impôts :
- Code général des impôts - Article 223 A : Cet article habilite une société à devenir seule redevable de l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble du groupe défini, soulignant la nature intégrée des responsabilités fiscales.
- Code général des impôts - Article 223 B : Cet article précise que le résultat d'ensemble est la somme algébrique des résultats de chaque société du groupe, impliquant que les provisions et ajustements de valeurs doivent être pris en compte dans ce calcul. La société requérante a mal interprété l'application des dispositions relatives aux plus et moins-values à long terme en ce qui concerne les titres en question.
> "Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées."
2. Exclusion des titres du régime des plus-values :
La décision insiste que la qualification des titres comme exclus du régime des plus et moins-values à long terme repose sur leur nature dès le moment de la vérification, et non à travers une évaluation ultérieure. Cela renforce la compréhension que les dispositions fiscales appliquées sont prohibitives et non simplement régulatrices.
> "Des titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées étaient au nombre des titres visés par l'article 223B, [...] peu important par ailleurs, qu'ils aient eu ou non le caractère de titres de participation."
En somme, la décision réaffirme l'importance de l'interprétation précise des réglementations fiscales pour garantir des impositions justes et conformes à la nature des entreprises concernées. La cour a confirmé que les fondements légaux utilisés étaient adéquats pour justifier le rejet du pourvoi de la société Compagnie financière de Brocéliande.