Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. B... a contesté une décision du préfet du Var qui lui intimait de retirer une passerelle et d'autres ouvrages situés sur le domaine public maritime près de sa propriété à Saint-Raphaël. La cour administrative d'appel de Marseille a précédemment rejeté son appel contre un jugement du tribunal administratif de Toulon qui avait confirmé la décision du préfet. Le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour en ce qui concerne la passerelle, concluant que cette dernière n'occupait pas le domaine public maritime, et par conséquent, la décision du préfet de demander sa démolition était illégale. En revanche, il a confirmé la légalité du refus d'autorisation pour les autres ouvrages.
Arguments pertinents
1. Appartenance au domaine public maritime : La cour a jugé que la passerelle, bien qu'en surplomb de la mer, ne se trouvait pas sur le domaine public maritime au sens de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. M. B... avait argumenté que les points de fixation de la passerelle étaient sur sa propriété et la cour a soutenu que, puisque ces points ne sont pas atteints par les plus hautes mers, la passerelle ne peut être considérée comme occupant le domaine public maritime.
2. Refus d’autorisation et mise en demeure : En ce qui concerne les ouvrages autres que la passerelle, le Conseil a confirmé que le refus du préfet était justifié par l’intérêt général de préserver le littoral et de le redonner à son caractère naturel. Il a été souligné que ce refus n'interdisait pas toute occupation mais qu'il était étayé par des considérations de protection du milieu naturel.
Citations pertinentes :
- "En écartant ce moyen comme inopérant, alors que l'appartenance au domaine public maritime des dépendances en cause conditionnait la faculté pour l’autorité préfectorale de délivrer des titres en vue de leur occupation, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit."
- "Il en résulte que le préfet du Var ne pouvait que rejeter la demande de M. B... qui tendait à ce qu'il lui délivre une autorisation d'implanter la passerelle litigieuse sur le domaine public maritime."
Interprétations et citations légales
1. Code général de la propriété des personnes publiques - Article L. 2111-4 : Cet article définit le domaine public maritime de l'État, y compris les caractéristiques des rivages. La question s'est posée sur la qualification de la passerelle en tant qu'ouvrage occupant le domaine public maritime. La décision a précisé que "le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques".
2. Application de l'intérêt général : Le refus d'autoriser la passerelle est fondé sur la nécessité de protéger le littoral, impliquant un équilibre entre les droits individuels de M. B... et les objectifs d'intérêt général. Le Conseil d'État a reconnu que la décision du préfet était légale, car elle se basait sur une appréciation de l'impact des ouvrages sur l'environnement maritime.
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Bien que M. B... ait demandé compensation pour ses frais de justice, le Conseil a statué qu'il n'y avait pas lieu de lui accorder des conclusions sur ce point, jugeant que les circonstances de l'espèce ne le justifiaient pas.
Cette décision illustre l'importance de l'analyse des enjeux juridiques liés à l'occupation du domaine public maritime et à la préservation de l'environnement, tout en clarifiant la distinction entre propriété privée et domaine public.