Résumé de la décision
La communauté de communes du Serrois a cherché à annuler une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille qui avait suspendu l'exécution d'une délibération du 17 novembre 2014, relative à la résiliation d'un contrat de gestion d'immeubles par la société Les 2 diables. Cette délibération était considérée comme un acte préparatoire, sans effet immédiat. Le Conseil d'État a annulé l'ordonnance, estimant que la délibération contestée ne faisait pas grief à la société et que la condition d'urgence n'était pas satisfaite. La société Les 2 diables a été condamnée à verser 3 000 euros à la communauté de communes pour couvrir les frais engagés.
Arguments pertinents
1. Caractère préparatoire de la délibération : Le Conseil d'État a constaté que la délibération du 17 novembre 2014 n'était qu'un acte préparatoire vers une décision ultérieure, selon les faits présentés. Il a affirmé que "la délibération en litige se bornait à indiquer [...] que le conseil communautaire envisageait la résiliation" sans constituer un acte définitif. Cela montre que seules les décisions ayant des conséquences immédiates sur les droits des parties peuvent être contestées en référé.
2. Absence d'urgence : Le juge des référés a exercé une erreur de droit en estimant que la condition d'urgence était remplie. Le Conseil d'État a souligné que "cette délibération n'emportait, en tout état de cause, aucune conséquence immédiate sur la situation de la société," ce qui est essentiel pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du code de justice administrative : Cet article traite des procédures en référé dans les cas d'urgence. Le Conseil d'État a jugé que la condition d'urgence, qui implique des conséquences immédiates sur la situation des parties, n'était pas remplie dans cette affaire. La délibération du 17 novembre ne remplissait pas ces critères, illustrant l'importance de la nature provisoire des actes administratifs pour établir l'urgence.
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article prévoit la répartition des frais d'instance. Dans cette décision, le Conseil d'État a appliqué cet article pour conclure que la communauté de communes du Serrois, n’étant pas perdante, ne devait rien payer. Le juge a décidé que "la communauté de communes du Serrois n'étant pas la partie perdante [...] il y a lieu [...] de mettre à la charge de cette société la somme de 3 000 euros."
Ces points soulignent l'importance de la distinction entre actes préparatoires et décisions exécutoires dans le droit administratif, ainsi que l’interprétation stricte des conditions nécessaires pour justifier une intervention en référé.