Résumé de la décision
M. A... a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de certains alinéas des commentaires administratifs publiés par l'administration fiscale concernant le prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents, en soutenant que ces dispositions méconnaissent le principe d'unicité de législation sociale garanti par le règlement (CE) n° 883/2004. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que le prélèvement de solidarité sur les produits de placement, institué par l'article 235 ter du code général des impôts, n'entre pas dans le champ d'application du règlement européen, et que M. A... ne pouvait pas soulever ce moyen.
Arguments pertinents
1. Inapplicabilité du règlement européen : Le tribunal a conclu que le prélèvement de solidarité sur les produits de placement, bien qu'affecté au budget de l'État, ne peut être considéré comme un prélèvement contribuant au financement d'un régime de sécurité sociale. Par conséquent, les dispositions contestées ne violent pas le principe d'unicité de législation sociale. Le tribunal a affirmé : "le prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionné à l'article 235 ter du code général des impôts n'entre pas dans le champ d'application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004".
2. Absence de nécessité de question préjudicielle : Le tribunal a également noté qu'il n'était pas nécessaire de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, car les arguments de M. A... ne reposaient pas sur une interprétation valide des textes européens.
Interprétations et citations légales
1. Article 235 ter du code général des impôts : Cet article établit le prélèvement de solidarité sur les produits de placement, précisant que "le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I du présent article est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale". Cela souligne que, bien que le prélèvement soit administré de manière similaire à d'autres contributions sociales, il est distinct en ce qu'il est affecté au budget général de l'État.
2. Règlement (CE) n° 883/2004 : Le tribunal a fait référence à l'article 11 de ce règlement, qui garantit le principe d'unicité de législation sociale. Cependant, il a déterminé que le prélèvement de solidarité ne relève pas de ce cadre, car il ne finance pas un régime de sécurité sociale.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation claire des textes législatifs et réglementaires, établissant que le prélèvement de solidarité ne constitue pas une contribution au financement de la sécurité sociale, et par conséquent, ne contrevient pas aux principes énoncés dans le règlement européen.