Résumé de la décision
La société Compagnie du Cambodge a conteste l'interprétation du paragraphe 190 de l'instruction fiscale publiée le 12 septembre 2012, qui exclut les titres d'autocontrôle (actions détenues par des sociétés contrôlées) du bénéfice des plus-values de long terme sous l'argument que les droits de vote ne peuvent être exercés. Le tribunal a décidé d'annuler le second alinéa de ce paragraphe 190, concluant que cette exclusion était inappropriée, car rien dans le Code fiscal ne conditionne le bénéfice de ce régime à l'exercice des droits de vote. De plus, l'État a été condamné à verser à la société 3 000 euros au titre des frais engagés.
Arguments pertinents
1. Exclusion illégitime:
Le ministre des Finances a imposé un critère supplémentaire en excluant les titres d'autocontrôle du bénéfice du régime des plus-values de long terme, simplement sur la base de l'absence de droits de vote exercés. Le tribunal souligne que "le ministre ne s’est pas borné à expliciter la loi mais y a ajouté des dispositions nouvelles qu’aucun texte ne l’autorisait à prendre".
2. Constitution des titres de participation:
Le tribunal s’appuie sur le fait que le Code général des impôts, notamment l'article 219, ne conditionne pas le bénéfice des plus-values à l'exercice de droits de vote attachés à des actions ou titres, affirmant que "ni les dispositions du I de l'article 219 ni aucune autre disposition du code ne conditionnent le bénéfice de ce régime à l'exercice des droits de vote".
Interprétations et citations légales
1. Code général des impôts - Article 219:
L’alinéa du a ter du I de cet article précise ce qui constitue des titres de participation : "constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable". Ceci implique que les titres peuvent être considérés comme tels indépendamment des droits de vote attachés.
2. Code de commerce - Article L. 233-31:
Cet article indique que "les droits de vote attachés à ces actions ou ces droits de vote ne peuvent être exercés". Cependant, cette contrainte ne devrait pas influer sur la qualification des titres en tant que titres de participation suivant les critères fiscaux, comme le souligne le tribunal en établissant qu'aucun texte ne l’autorisait à établir une condition supplémentaire concernant les droits de vote.
Ainsi, la décision met en exergue la primauté des dispositions fiscales sur les instructions administratives et souligne l'importance de respecter les textes en vigueur sans y ajouter des interprétations restrictives.