Résumé de la décision
La décision concerne la requête de M. A..., demandant l'annulation pour excès de pouvoir d'un passage des commentaires administratifs relatifs à la convention franco-belge de 1964 sur la double imposition. M. A... conteste précisément l'interprétation administrative du caractère de biens immobiliers attribué aux parts de sociétés civiles immobilières lorsque ces sociétés détiennent des biens immobiliers situés en France. Le tribunal conclut que M. A... n'est pas fondé dans sa demande et rejette sa requête, considérant que l'interprétation administrative est conforme aux dispositions de la convention.
Arguments pertinents
1. Règles d'imposition des revenus immobiliers :
Le tribunal souligne que, selon l'article 3 de la convention, les revenus des biens immobiliers ne sont imposables que dans l'État où ces biens sont situés. Le tribunal précise que cette notion de bien immobilier est déterminée d'après les lois de l'État concerné.
> "La notion de bien immobilier se détermine d'après les lois de l'Etat contractant où est situé le bien considéré."
2. Définition des biens immobiliers :
Il est aussi mentionné que le paragraphe 130 des commentaires administratifs ne constitue pas une interprétation erronée, en ce qu'il élargit la définition des biens immobiliers aux droits détenus dans des sociétés dont les actifs sont principalement constitués de biens immobiliers.
> "Dès lors, le paragraphe 130 des commentaires en litige n'a pas retenu une inexacte interprétation des stipulations de la dernière phrase du paragraphe 4 de l'article 3 de la convention du 10 mars 1964."
3. Applicabilité du code général des impôts :
Le tribunal précise que l'article 244 bis A du Code général des impôts assujettit à des impositions spécifiques les plus-values des parts de sociétés ayant une prépondérance immobilière. Cela confirme le bien-fondé des commentaires administratifs.
> "L'article 244 bis A du code général des impôts [...] assimile ainsi à des biens immobiliers, notamment, les parts des sociétés civiles à prépondérance immobilière."
Interprétations et citations légales
1. Convention franco-belge de 1964, article 3 :
Cet article introduit des principes sur l'imposition des revenus immobiliers et la définition des biens immobiliers.
> "Les revenus provenant des biens immobiliers, y compris les accessoires, ainsi que le cheptel mort ou vif des entreprises agricoles et forestières ne sont imposables que dans l'Etat contractant où ces biens sont situés."
2. Protocole final de la convention :
Le protocole définit que des parts de sociétés relatives à des biens immobiliers peuvent être considérées comme biens immobiliers, mais que cela reste sous les conditions de chaque État.
> "La Belgique pourra toutefois imposer, dans les limites fixées aux articles 15, paragraphes 1 et 2, et 19-A, paragraphe 1, les revenus tirés par des résidents de la Belgique de droits sociaux représentés par des actions ou parts dans lesdites sociétés résidentes de la France."
3. Code général des impôts - Article 244 bis A :
Cet article précise le cadre des plus-values imposables pour les non-domiciliés, confirmant l'assimilation des parts de sociétés civiles à des biens immobiliers.
> "Soumet à ce régime les plus-values que ces personnes réalisent lors de la cession de parts qu'elles détiennent dans les sociétés ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont l'actif est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens ou droits immobiliers."
Conclusion
La décision confirme la validité de l'interprétation administrative des règles fiscales en matière de biens immobiliers, en clarifiant la position de la France dans le cadre de la convention franco-belge. M. A... n'ayant pas réussi à démontrer l'illégalité dans l'application de ces textes, la requête est rejetée.