Résumé de la décision
L'établissement public Voies navigables de France (VNF) a contesté un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui avait annulé un jugement condamnant la société Les Chantiers des Hauts de Lutèce à une amende pour avoir mis en cale sèche un bateau sans autorisation sur le domaine public fluvial. Le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de VNF, estimant que l'opération réalisée par la société ne constituait pas un travail exécuté sur le domaine public fluvial au sens des dispositions légales applicables. De plus, la cour a jugé que le procès-verbal ne prouvait pas une occupation illégale du domaine public par la société, ce qui exclut toute poursuite pour une telle infraction.
Arguments pertinents
1. Méconnaissance des prescriptions procédurales : Le Conseil d'État a d'abord constaté que, bien que la cour administrative d'appel n'ait pas mentionné un mémoire en défense dans son arrêt, cela n'affectait pas la régularité de la décision, car ce mémoire n'apportait pas d'éléments nouveaux qui auraient échappé à l'analyse de la cour. Il est stipulé : « une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité de l'arrêt attaqué ».
2. Qualification des faits : En ce qui concerne la qualification juridique des faits, le Conseil d'État a jugé que le levage du bateau "Manana III" par un dock flottant ne constituait pas un travail exécuté sur le domaine public au sens de l’article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques. Cela a été motivé par le fait que de telles opérations ne sont pas strictement assujetties aux enregistrements requis pour les travaux sur ce terrain public.
3. Absence de preuve de l’occupation illégale : La cour avait également relevé que le procès-verbal ne mentionnait pas d’occupation illégale, ce qui empêche toute poursuite contre la société. Le Conseil d'État a confirmé cette appréciation, indiquant qu’« aucune poursuite ne pouvait être entreprise à raison d'une telle occupation », insistant sur la nécessité d'une présentation formelle de la contravention.
Interprétations et citations légales
Le Conseil d'État s'est fondé sur plusieurs dispositions légales cruciales :
1. Code général de la propriété des personnes publiques - Article L. 2124-8 : « Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation du propriétaire de ce domaine ». Cette disposition établit clairement l’exigence d’une autorisation préalable pour toute action sur le domaine public.
2. Code général de la propriété des personnes publiques - Article L. 2132-5 : Cela précise que « Tout travail exécuté ou toute prise d'eau pratiquée sur le domaine public fluvial sans l'autorisation [...] est puni d'une amende ». Le Conseil d'État a souligné que l’opération de mise en cale sèche ne correspondait pas à la définition d’un « travail exécuté ».
3. Code de justice administrative - Article R. 741-2 : Ce dernier article indique la nécessité de mentionner tous les écrits dans les visas des décisions, ce qui, dans ce cas, n’a pas été respecté, mais sans conséquence sur la validité de l'arrêt.
En conclusion, le Conseil d'État a validé les décisions prises par la cour administrative d'appel, soutenant que la formulation des infractions et leurs preuves relevées dans le procès-verbal n'étaient pas suffisantes pour établir une contravention au sens des textes précités.