Résumé de la décision
La société Lilas France a demandé l'annulation de certains paragraphes d'une instruction fiscale, arguant qu'ils ajoutent des conditions non prévues par les textes en matière de réduction d'impôt pour les dépenses de mécénat dans le cadre d'un groupe fiscalement intégré. La décision rendue a rejeté cette demande, estimant que l'instruction fiscale ne faisait que rappeler les dispositions du Code général des impôts et que la société n'était pas fondée à demander l'annulation.Arguments pertinents
1. Interprétation des dispositions fiscales : La décision souligne que les paragraphes contestés de l'instruction rappellent que la réduction d'impôt pour mécénat, selon l'article 220 E, ne s'applique qu'aux sociétés redevables de l'impôt sur les sociétés. Donc, une société qui a rejoint un groupe fiscalement intégré ne peut utiliser la réduction d'impôt que si elle redevient redevable de cet impôt.Citatif pertinent : "Une société qui rejoint un groupe fiscalement intégré n'étant plus redevable de cet impôt, elle ne peut utiliser, pour le paiement de l'impôt sur les sociétés, l'excédent éventuel non imputé antérieurement à son intégration qu'à la condition qu'elle redevienne redevable de cet impôt."
2. Prohibition de transfert de réductions d'impôt : La décision réaffirme que les réductions d'impôt dégagées par les sociétés doivent être directement liées à la période pendant laquelle elles sont imposables. En conséquence, la société mère ne peut pas imputer des réductions sur l'impôt sur les sociétés de ses filiales si celles-ci n'étaient pas redevables de l'impôt à ce moment.
Citatif pertinent : "Les dispositions de cet article ne permettent donc pas qu'une société mère se substitue à sa filiale pour l'imputation, sur l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, des réductions d'impôt qui ont été dégagées par cette dernière au cours d'un exercice au titre duquel la société mère n'était pas encore redevable de l'impôt sur les sociétés pour cette filiale."
Interprétations et citations légales
1. Code général des impôts - Article 220 E : Cet article précise que la réduction d'impôt est imputée sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice où les dépenses ont été réalisées et mentionne également la possibilité d'utiliser l'excédent sur les cinq exercices suivants. Cela implique que toute réduction d'impôt demeure liée à la situation fiscale de la société et ne peut être transférée à la société mère en cas d’intégration sans une exigence légale explicite.2. Code général des impôts - Article 238 bis : Cet article définit les conditions d'octroi d'une réduction d'impôt égale à 60% des versements réalisés par les entreprises au profit d'organismes d'intérêt général, soulignant que ces versements sont soumis à un plafond, ce qui est crucial pour déterminer l'usage de ces réductions dans le cadre d'un groupe fiscal.
3. Code général des impôts - Article 223 O (1) e : Cet article stipule que la société mère d'un groupe ne peut imputer que les réductions d'impôt qui ont été dégagées lors d'exercices où elle était redevable de l'impôt sur les sociétés. Cela renforce l'argument selon lequel l'imposition est liée à la période fiscale spécifique, compliquant le transfert d'avantages fiscaux d'une filiale à sa société mère.
En somme, la décision repose sur une interprétation stricte des textes fiscaux, limitant la possibilité de transfert de réductions d'impôt entre sociétés, et confirme que ces règles sont effectivement reflétées par l'instruction contestée.