Résumé de la décision
La société Financière La Rotonde a contesté la constitutionnalité de certaines dispositions du livre des procédures fiscales, notamment les articles L. 13, L. 47 A et L. 57, qu'elle estime porter atteinte aux principes des droits de la défense et du droit à un procès équitable. Après examen, le Conseil d'État a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, arguant que les dispositions contestées ne méconnaissent pas les droits en question, car elles instaurent des garanties suffisantes pour le contribuable dans le cadre des contrôles fiscaux.
Arguments pertinents
1. Applicabilité des droits de la défense : Le Conseil d'État a précisé que les principes du respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable ne s'appliquent pas automatiquement aux décisions des autorités administratives, sauf en cas de sanctions ayant un caractère punitif. Ainsi, ces principes ne peuvent pas être invoqués contre les dispositions régissant la procédure administrative de l’établissement de l’impôt.
« Les principes constitutionnels du respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable ne s'appliquent pas aux décisions émanant des autorités administratives, sauf lorsqu'elles prononcent une sanction ayant le caractère d'une punition ».
2. Garanties pour le contribuable : La décision souligne que les dispositions contestées prévoient des garanties spécifiques favorables au contribuable lors des investigations portant sur sa comptabilité. Ces garanties ne remplacent pas celles existant dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, mais viennent les compléter.
« Ces garanties s'ajoutent, sans s'y substituer, à celles dont bénéficie tout contribuable en cas de mise en oeuvre de la procédure de rectification contradictoire ».
3. Contrôle effectif par le juge : Il est également établi que la mise en œuvre des dispositions contestées n'entrave pas la compétence du juge de l'impôt pour effectuer un contrôle effectif des traitements informatiques ainsi que de leurs conséquences fiscales.
« La mise en oeuvre des dispositions contestées n'est pas de nature à faire obstacle à l'exercice, par le juge de l'impôt, d'un contrôle effectif sur les traitements informatiques en cause ».
Interprétations et citations légales
1. Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 – Article 23-5 : Cet article encadre les conditions sous lesquelles une question prioritaire de constitutionnalité peut être soumise au Conseil constitutionnel. Il stipule qu'une question ne peut être soulevée que si elle est applicable au litige en cours, n'a pas déjà été déclarée conforme, et présente un caractère sérieux. Ici, le Conseil d'État a jugé que la question soulevée par la société Financière La Rotonde n'était pas nouvelle et ne présentait pas ce caractère sérieux.
2. Livre des procédures fiscales:
- Livre des Procédures fiscales - Article L. 13 : Cet article détaille le contrôle fiscal appliqué à la comptabilité informatisée. Le Conseil d'État a interprété cet article comme permettant à l'administration de mener un contrôle approfondi tout en assurant une protection des droits du contribuable lors de la mise en œuvre de ces contrôles.
- Livre des Procédures fiscales - Article L. 47 A : Cet article définit les modalités de vérification en cas de comptabilité informatisée. Le juge a souligné que les options offertes au contribuable renforcent les droits de ce dernier sans contrevenir aux droits de la défense.
- Livre des Procédures fiscales - Article L. 57 : Le troisième alinéa précise que l'administration doit informer le contribuable sur la nature des traitements réalisés, contribuant ainsi à la transparence des procédures.
La décision du Conseil d'État confirme donc la légitimité des procédures fiscales en place, tout en garantissant certains droits au contribuable, dans un cadre équilibré entre le devoir de l'administration de contrôler et les droits du citoyen.