Résumé de la décision
La société Richardet et Associés a introduit un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qui avait rejeté sa demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée sur des prestations facturées par la société ITTC à la société Bra Conseil. L'administration fiscale avait remis en cause la déduction de la TVA par Bra Conseil, et la cour administrative a décidé que Richardet et Associés n’avait pas droit à une restitution, car ITTC n'avait pas régularisé les factures pour éliminer le risque de perte de recettes fiscales. Le Conseil d'État a rejeté le pourvoi, confirmant la décision de la cour.
Arguments pertinents
1. Principes de déductibilité : La décision s'appuie sur les principes de déductibilité de la TVA énoncés dans le Code général des impôts, notamment l'article 271 qui stipule que la TVA est déductible si elle est facturée par un vendeur autorisé sur des prestations effectivement fournies.
2. Responsabilité en cas de factures fictives : La Cour a rappelé que si une taxe est indûment facturée, l'émetteur doit, en démontrant sa bonne foi ou en régularisant la situation, éliminer le risque de perte pour le fisc. La cour a cité les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) pour établir ce principe.
3. Absence de régularisation : La cour a constaté qu'ITTC n'avait pas régularisé ses factures, ce qui a conduit à la conclusion que le droit à restitution de TVA n'était pas justifié. La décision de la cour administrative d'appel de Versailles a été limitée par une appréciation des faits, qu'aucune erreur de droit n'a été commise dans cette constatation.
Interprétations et citations légales
- Code général des impôts - Article 271 : Ce texte précise que "la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible", sous réserve que les biens et services soient utilisés pour des opérations imposables. L'article souligne l'importance de la légalité de la facture pour pouvoir bénéficier de la déduction.
- Code général des impôts - Article 283 : Cet article mentionne que la TVA ne peut être déduite lorsque la facture ou le document ne correspond pas à une livraison réelle. Cela est fondamental pour justifier pourquoi les factures en question ne pouvaient pas être prises en compte.
- CJCE - Arrêt C-342/87 et autres : La Cour a mis en avant le principe de neutralité de la TVA, stipulant que "une taxe indûment facturée puisse être régularisée" pour éviter les pertes fiscales, ce qui est essentiel pour interpréter les obligations des émetteurs de factures.
En somme, la décision du Conseil d'État repose sur les fondements du droit fiscal en matière de TVA et l'absence de régularisation par l’émetteur des factures fictives a conduit au rejet de la demande de restitution par Richardet et Associés. Ce cas met en lumière l'importance de la conformité des factures et des obligations fiscales pour préserver le droit à la déduction de la TVA.