1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-la-Garenne la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la commune de Saint-Martin-la-Garenne (Yvelines) a demandé qu'il soit ordonné à M. et MmeC..., sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de libérer la dépendance du domaine public occupée par le bateau devise " Molan ", dont ils sont propriétaires, dans le port de plaisance de l'Ilon, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 3 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a fait droit à cette demande sans accorder de délai à M. et MmeC....
2. Les mémoires et pièces enregistrées sous le n° 417098 constituent en réalité des productions régularisant le pourvoi enregistré sous le n° 415952. Il y a donc lieu de radier le pourvoi n° 417098 des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et d'enregistrer les productions mentionnées sous le n° 415952.
3. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-4 de ce code : " Notification de la requête est faite aux défendeurs ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-7 du même code : " L'affaire est réputée en état d'être jugée dès lors qu'a été accomplie la formalité prévue au premier alinéa de l'article R.522-4 et que les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique pour y présenter leurs observations. ". Sauf dans le cas où il est fait application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ces dispositions font obligation au juge des référés, afin que soit respecté le caractère contradictoire de la procédure, de communiquer au défendeur par tous moyens, notamment en le mettant à même d'en prendre connaissance à l'audience publique, le mémoire introductif d'instance du demandeur. Par ailleurs, lorsque le juge des référés statue, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qui instaure une procédure de référé pour laquelle la tenue d'une audience publique n'est pas prévue par les dispositions de l'article L.522-1 du même code, sur une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il doit, eu égard au caractère quasi-irréversible de la mesure qu'il peut être conduit à prendre, aux effets de celle-ci sur la situation des personnes concernées et dès lors qu'il se prononce en dernier ressort, mettre les parties à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites.
4. Si l'ordonnance attaquée mentionne que " La requête a été communiquée à Mme B...C...et à M. A...C...qui n'ont pas produit d'observations " et que " Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ", il ressort toutefois des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Versailles que le courrier portant communication aux époux C...de la requête de la commune de Saint-Martin-la-Garenne et convocation à l'audience, bien que régulièrement envoyé par lettre recommandée en date du 28 septembre 2017 à l'adresse des intéressés correspondant à l'emplacement de leur bateau au port de plaisance de l'Ilon, n'a toutefois pas été reçu par ces derniers et a été renvoyé avec la mention : " Destinataire inconnu à l'adresse " au tribunal administratif où il a été reçu le 2 octobre 2017. Dans ces conditions, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il avait connaissance de l'adresse du domicile des épouxC..., situé en Ille-et-Vilaine, pour en avoir été informé par la commune, le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'irrégularité en s'abstenant de procéder à une communication de la requête et de la convocation à l'audience à cette adresse. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. et Mme C...sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-la-Garenne la somme de 1 500 euros à verser à M. et MmeC..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi enregistré sous le n° 417098 est radié des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : Les productions enregistrées sous le numéro mentionné à l'article 1er sont enregistrées sous le n° 415952.
Article 3 : L'ordonnance en date du 3 novembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 4 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.
Article 5 : La commune de Saint-Martin-la-Garenne versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...et Nadine C...et à la commune de Saint-Martin la Garenne.