1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il se prononce sur les impositions établies au titre des années 2011 et 2012 ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Distribution Sanitaire Chauffage.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des premier et dix-septième alinéas de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse quatre cents mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...) / Un décret prévoira (...) des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées (...) ". Aux termes de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales, pris pour l'application de ces dispositions, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " A. La réduction de taux prévue au dix-septième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 p. 100 en ce qui concerne la vente exclusive des marchandises énumérées ci-après : / - meubles meublants ; / (...) - matériaux de construction (...) ".
2. La société Distribution Sanitaire Chauffage soutient que les dispositions du dix-septième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, en ce qu'elles s'abstiennent de préciser, d'une part, les activités pour lesquelles la superficie de vente doit être regardée comme anormalement élevée et, d'autre part, la notion d'anormalité de la superficie de vente, et en ce qu'elles confient au pouvoir réglementaire le soin de définir, outre le taux de réduction applicable, les bénéficiaires de la réduction au regard de critères indéterminés, méconnaissent la compétence du législateur prévue par l'article 34 de la Constitution dans des conditions affectant le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
4. La méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence dans la détermination de l'assiette ou du taux d'une imposition n'affecte par elle-même aucun droit ou liberté que la Constitution garantit.
5. Aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi fixe les règles concernant : / (...) - l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures (...) ". Les dispositions contestées instituent, en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées, une mesure de réduction de taux dont les modalités doivent être déterminées par le pouvoir réglementaire. Elles n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à l'administration de fixer, contribuable par contribuable, les modalités d'application de cette mesure. Ainsi, l'incompétence négative alléguée n'affecte pas par elle-même le principe d'égalité devant les charges publiques. Dès lors la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société requérante, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
Sur le pourvoi :
6. En premier lieu, le tribunal administratif, après avoir relevé par des motifs non argués de dénaturation qu'il résultait de l'instruction que la société requérante commercialisait, outre des matériaux de construction et des meubles meublants, des articles de jardinage, de quincaillerie, d'outillage, de décoration, d'équipements sanitaires, d'électricité, de plomberie et de droguerie et relevé, sans entacher son jugement d'inexacte qualification des faits, que ces articles ne constituaient pas de simples accessoires à des matériaux de construction, a pu juger sans méconnaitre les dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 et du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 que la société ne respectait pas la condition de vente exclusive de meubles meublants et de matériaux de construction à laquelle est subordonné le bénéfice de la réduction de taux prévue par les dispositions précitées du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995. Si la société soutient en outre qu'elle exercerait son activité à destination d'une clientèle quasi-exclusivement composée de professionnel de sorte qu'elle n'entrerait pas dans le champ d'application de la taxe sur les surfaces commerciales, ce moyen, qui ne ressortait pas des pièces du dossier soumis au juge du fond, ne peut utilement être soulevé pour la première fois en cassation.
7. En deuxième lieu, en subordonnant, par le A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 précité, le bénéfice de la réduction de taux, fixée à 30 %, à la condition que l'activité de vente des marchandises qu'il énumère soit exercée à titre exclusif, le pouvoir réglementaire s'est borné à déterminer le champ d'application de la mesure de réduction de taux prévue par le législateur en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées, sans excéder les compétences qu'il tenait des dispositions législatives citées au point 2 ni illégalement restreint leur portée. Par suite, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les dispositions du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 n'ont pas ajouté une condition ne relevant pas du pouvoir règlementaire.
8. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le décret du 26 janvier 1995, en posant une condition, non formellement prévue par la loi, selon laquelle seule la vente à titre exclusif de certaines marchandises peut permettre aux professions nécessitant des surfaces anormalement élevées de bénéficier d'une réduction de 30 % du taux de la taxe, méconnaîtrait les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en instituant une différence de traitement injustifiée entre les contribuables qui se livrent exclusivement à la vente des marchandises énumérés par le décret et ceux qui vendent à titre quasi exclusif ou à titre principal ces mêmes marchandises, n'est pas d'ordre public et ne peut être utilement soulevé pour la première fois en cassation.
9. En quatrième lieu, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit en jugeant que la société requérante n'était pas fondée à se prévaloir d'une décision de rescrit n° 2012/34 du 15 mai 2012 publiée par l'administration fiscale relative à la vente d'accessoires et de pièces détachées par les concessionnaires automobiles dès lors que sa situation n'entrait pas dans les prévisions de ce texte.
10. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Distribution Sanitaire Chauffage ne peut qu'être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Distribution Sanitaire Chauffage.
Article 2 : Le pourvoi de la société Distribution Sanitaire Chauffage est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Distribution Sanitaire Chauffage et au ministre de l'action et des comptes publics, au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.