1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de déclarer M. AE... P... inéligible
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. L..., de M. R..., de Mme Y..., de M. V... et de M. I... ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Tramolé pour le renouvellement des conseillers municipaux, M. T... Z..., membre de la liste " Agissons ensemble pour Tramolé " menée par M. F... O..., a été élu. Les 14 autres sièges de conseillers municipaux ont été pourvus lors du second tour, qui s'est déroulé le 28 juin 2020, et ont été attribués à des candidats de la liste " Poursuivre la dynamique pour Tramolé ", conduite par le maire sortant, M. AE... P.... M. AF... L... et autres relèvent appel du jugement du 22 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la protestation qu'ils avaient formée contre ces opérations électorales.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ".
3. Il résulte de l'instruction que si les visas du jugement attaqué comportent la mention du nom de Mme Y... parmi les élus qui se sont associés aux conclusions en défense de M. P..., cette erreur de plume est demeurée sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur les opérations électorales du premier tour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : " Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus (...) ".
5. Il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que les propos tenus par le maire sortant lors de la cérémonie des voeux, à l'occasion de laquelle il a annoncé sa candidature aux élections municipales, auraient excédé le cadre du bilan traditionnellement dressé à cette occasion ou auraient constitué la présentation d'un programme électoral.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 63 du code électoral : " L'urne (...) doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs (...) ".
7. Il résulte de ces dispositions que la conservation par le maire de Tramolé, président du bureau de vote, de l'une des clés utilisées pour la fermeture de l'urne n'est pas constitutive d'une irrégularité. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, qu'il n'aurait pas été procédé à un tirage au sort parmi l'ensemble des assesseurs pour désigner le porteur de la seconde clé et qu'elle aurait été confiée à un adjoint au maire, lui-même assesseur, est demeurée, en l'absence de toute allégation de manipulation irrégulière de l'urne, sans incidence sur la sincérité du scrutin.
8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que M. C... N... a été autorisé à voter alors qu'il ne figurait pas sur la liste électorale de la commune de Tramolé. En conséquence, il y a lieu de retrancher une unité tant du nombre total des suffrages exprimés que de celui des voix obtenues par le seul candidat proclamé élu au premier tour, M. Z.... Ce dernier ayant ainsi, après rectification, obtenu cinq voix de plus que la majorité absolue des suffrages exprimés, l'irrégularité est demeurée sans incidence sur le résultat du scrutin.
Sur les opérations électorales du second tour :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ".
10. D'une part, les circonstances qu'un membre de la liste " Poursuivre la dynamique pour Tramolé " ait, dans un commentaire posté sur les réseaux sociaux, qualifié de manière insultante les personnes ayant critiqué la délibération du 11 juin 2020 adoptant une revalorisation de l'indemnité des adjoints au maire et que M. P... ait associé un nom peu flatteur à l'adresse électronique utilisée par M. O... pour ses échanges avec les autres candidats, pour regrettables qu'elles soient, sont demeurées, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur les résultats du scrutin.
11. D'autre part, il résulte de l'instruction que la distribution l'avant-veille du scrutin, d'un " flyer " émanant de M. P..., critique à l'égard de M. Z..., seul élu au premier tour de scrutin, ainsi qu'à l'égard d'autres candidats opposés au maire sortant et présentant favorablement le bilan de la municipalité sortante, ne dépasse pas le cadre de la polémique électorale, ni n'apporte d'élément nouveau susceptible d'avoir eu une incidence sur le scrutin.
12. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que si l'une des publications postées sur le réseau social " Facebook " par la liste " Poursuivre la dynamique pour Tramolé " était " sponsorisée ", ce qui lui permettait, moyennant une modeste contribution de son auteur, d'être diffusée auprès d'un public dépassant les seuls abonnés de la page de cette liste, le contenu de cette publication n'excédait pas la simple présentation des travaux effectués durant le mandat de la municipalité sortante et il n'est, par ailleurs, pas allégué que l'utilisation de ce procédé aurait été réitérée. Dans ces conditions, cette publication ne saurait être regardée comme intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral citées au point 4.
13. En troisième lieu, si les dispositions de l'article L. 255-4 du code électoral ne prévoient pas la possibilité de retrait d'une candidature après l'expiration du délai qu'elles prescrivent pour son dépôt, il est néanmoins loisible à tout candidat, en application des dispositions de l'article R. 55 du même code, de s'abstenir de remettre ses bulletins de vote au maire ou au président du bureau de vote, y compris au second tour, ou d'en demander le retrait. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction, contrairement aux allégations non étayées des requérants, que le retrait de la candidature de Mme J... aurait constitué une manoeuvre destinée à fausser la sincérité du scrutin.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 62 du code électoral : " A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d'une décision du juge du tribunal judiciaire ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne ".
15. S'il résulte de l'instruction qu'il n'a été procédé au contrôle de l'identité des électeurs qu'après leur sortie de l'isoloir, en méconnaissance de ces dispositions, cette irrégularité n'est, dès lors que ce contrôle a eu lieu avant le dépôt de l'enveloppe dans l'urne et en l'absence de fraude ou de manoeuvre alléguée, pas susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin.
16. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 42 du code électoral : " Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. / (...) Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales. (...) ". Aux termes de l'article R. 43 du même code : " Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. (...) ". Aux termes de l'article R. 44 de ce code : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - chaque candidat, binôme ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. (...) ".
17. Dès lors qu'il n'est ni contesté que chaque liste a désigné un assesseur en vue du scrutin du 28 juin 2020, ni allégué que les assesseurs ainsi désignés auraient été privés de leur droit d'exercer, à toute heure, le contrôle des opérations électorales, la seule circonstance qu'entre 16 heures et 18 heures le président du bureau de vote n'aurait été assisté que par deux assesseurs présents sur sa liste n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le déroulement du scrutin.
18. En sixième lieu, pour les motifs exposés au point 7, le grief tiré de l'irrégularité de la fermeture de l'urne ne peut qu'être être écarté.
19. En septième et dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que des enveloppes comportant plusieurs bulletins identiques auraient été déclarés nuls. En se bornant à solliciter la vérification d'une enveloppe qui aurait été déclarée nulle à tort alors qu'elle aurait comporté trois bulletins identiques, les requérants n'assortissent pas leur grief des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent.
Sur les conclusions tendant à ce que soit prononcée l'inéligibilité de M. AE... P... :
21. Les requérants ne soulevant en appel aucun moyen à l'appui de ces conclusions, celles-ci ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions de M. P... et autres sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. L... et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. L... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. P... et autres tendant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. AF... L..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, à M. AE... P..., premier dénommé, pour l'ensemble des défendeurs, et au ministre de l'intérieur.