Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. A... BM... et à la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. H... ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Belleville-sur-Loire (Cher), la liste " Vivons mieux Belleville ", conduite par M. A... BM..., a obtenu 245 voix, soit 50,2 % des suffrages exprimés, et s'est vu attribuer 11 sièges de conseillers municipaux et la liste " Avançons toujours ensemble ", conduite par M. AH... H..., maire sortant, a obtenu 243 voix, soit 49,8 % des suffrages exprimés, et s'est vu attribuer les 4 autres sièges. M. A... BM... relève appel du jugement du 29 septembre 2020 du tribunal administratif d'Orléans en tant que celui-ci a, par son article 1er, annulé ces opérations électorales.
2. Aux termes de l'article L. 228 du code électoral : " Nul ne peut être élu conseiller municipal s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. (...) ". Selon l'article L. 11 du même code : " Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ; / 2° Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition (...) ".
3. Il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du code électoral, mais seulement de rechercher si des manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ont altéré la sincérité du scrutin.
4. M. H... et Mme BN... ont soutenu en première instance que la demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Belleville-sur-Loire présentée le 20 décembre 2019 par M. BD... AB... était constitutive d'une manoeuvre ayant pour unique but de lui permettre de se porter candidat sur la liste conduite par M. A... BM....
5. Il résulte, en premier lieu, de l'instruction que M. AB..., candidat qui figurait en neuvième position sur la liste " Vivons mieux Belleville " conduite par M. A... BM..., a conclu un bail temporaire d'une durée de six mois à compter du 1er décembre 2019 pour un logement situé dans cette commune. Il résulte par ailleurs d'une attestation établie le 16 mars 2020 par le propriétaire du local concerné, d'une part, que les démarches en vue de la recherche de ce logement ont été accomplies par M. A... BM..., ce dernier étant également présent sur les lieux lors de la signature du bail et du versement de la caution par M. AB... et, d'autre part, que l'intéressé n'a jamais habité ni même séjourné à cette adresse. En outre, si M. A... BM... soutient en défense que M. AB... a été contraint de libérer les lieux à la demande du propriétaire du logement, il résulte au contraire de l'attestation établie par ce dernier que son locataire a dénoncé prématurément le bail le 5 mars 2020 avec effet au 1er avril 2020.
6. En second lieu, si M. A... BM... faisait valoir en défense devant le tribunal administratif que M. AB... a exercé, entre le 11 juillet 2016 et le 10 juillet 2019, la profession de maître-nageur au centre aquatique de Belleville-sur-Loire sous le statut d'autoentrepreneur, qu'il a acquitté en 2019, au titre de l'exercice de cette activité en 2018, la cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1447 du code général des impôts et qu'il serait assujetti au paiement de cette même imposition en 2020, au titre de l'exercice de cette activité en 2019, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé était inscrit au rôle des contributions directes de la commune de Belleville-sur-Loire ou aurait dû l'être, au titre de cette activité professionnelle, au 1er janvier 2020, la seule pièce produite au soutien de ces allégations étant la copie d'un courriel du service des impôts des entreprises de Sancerre se rapportant à la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2018.
7. Dans ces conditions, l'inscription de M. AB... sur la liste électorale de la commune de Belleville-sur-Loire doit être regardée comme résultant d'une manoeuvre destinée à lui permettre de figurer sur la liste " Vivons mieux Belleville ", alors qu'il ne remplissait pas les conditions pour être éligible aux fonctions de conseiller municipal dans cette commune.
8. La présence irrégulière de M. AB..., en neuvième position, sur la liste " Vivons mieux Belleville " conduite par M. A... BM..., doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la notoriété de l'intéressé dans la commune du fait des fonctions de maître-nageur au centre aquatique communal et de président du club de natation bellevillois qu'il exerçait entre 2017 et 2020 et compte tenu de l'écart de deux voix séparant les deux listes en présence, comme ayant altéré la sincérité du scrutin, quand bien même cette présence sur la liste n'aurait pas, par elle-même, constitué un élément déterminant des débats de la campagne électorale.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... BM... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a, pour ce motif, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 juin 2020 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Belleville-sur-Loire.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. H... et de Mme BN... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par ces derniers sur le même fondement.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A... BM... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. H... et de Mme BN... présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. J... A... BM..., M. AH... H..., Mme AK... BN... et au ministre de l'Intérieur.