1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2007 et 2008, M. et Mme A..., dont l'administration fiscale a estimé qu'ils avaient en France leur domicile fiscal au cours de ces années, ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, aux impositions et amendes prévues par les articles 1649 A et 1649 A bis du code général des impôts, ainsi qu'aux pénalités correspondantes. M. et Mme A... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 11 avril 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre le jugement du 9 novembre 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant leur demande en décharge de ces impositions et pénalités.
2. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. (...) ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ".
3. Aux termes de l'article 4 de la convention fiscale franco-suisse du 9septembre 1966 : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. / (...) 6. N'est pas considérée comme résident d'un Etat contractant au sens du présent article : / (...) b) Une personne physique qui n'est imposable dans cet Etat que sur une base forfaitaire déterminée d'après la valeur locative de la ou des résidences qu'elle possède sur le territoire de cet Etat (...) ". Aux termes de l'article 31 de la même convention : " (...) 2. Pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus par la présente convention, les résidents de l'autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat ".
4. Après avoir jugé, d'une part, que M. et Mme A... devaient être réputés avoir conservé leur foyer en France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts, pendant les deux années en litige de sorte qu'ils étaient en principe passibles de l'impôt sur le revenu en France à raison de l'ensemble de leurs revenus en application de l'article 4 A du même code, d'autre part, que le b) du 6 de l'article 4 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 faisait obstacle à ce qu'ils puissent se prévaloir de la qualité de résident helvétique au sens des stipulations de cette convention dès lors qu'ils n'étaient imposés en Suisse que sur une base forfaitaire, la cour a écarté l'argumentation des contribuables tirée de ce qu'ils devaient, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, se voir reconnaître la qualité de résident helvétique en application de ces mêmes stipulations, dans l'interprétation commune que les autorités suisses et françaises en ont retenues dans le cadre des échanges de vue prévus à l'article 27 de la convention. Selon cette interprétation, énoncée, pour ce qui concerne la France, par l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 14 B-2211 n° 7, mise à jour le 10 décembre 1972, une personne physique assujettie à l'impôt à forfait en Suisse peut se voir reconnaître la qualité de résident de Suisse au sens de l'article 4 de la convention si, d'une part, sa base d'imposition fédérale, cantonale et communale, est supérieure à cinq fois la valeur locative de l'habitation du contribuable et si, d'autre part, la base d'imposition cantonale et communale ne s'écarte pas notablement de celle qui est déterminante pour l'impôt fédéral pour la dépense nationale, ladite base cantonale et communale devant, en tout état de cause, être égale ou supérieure aux éléments du revenu du contribuable qui proviennent de Suisse et de France, pour les revenus de source française, lorsqu'ils sont privilégiés par la convention, notamment les dividendes, intérêts, redevances de licences.
5. Pour refuser en l'espèce aux contribuables la possibilité de se prévaloir de cette interprétation administrative, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que les attestations de l'administration cantonale des impôts et du département fédéral des finances de la Confédération suisse qu'ils produisaient, qui indiquaient qu'ils étaient assujettis aux impôts fédéraux, cantonaux, et communaux d'après la dépense depuis le 1er octobre 2004 et pouvaient ainsi être considérés comme résidents suisses au sens de l'article 4 de la convention franco-suisse, ne précisaient pas la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés et ne répondaient ainsi pas aux prescriptions des stipulations du 2 de l'article 31 de la convention franco-suisse.
6. Toutefois, la présentation du formulaire d'attestation de résidence prévu à l'article 31 de la convention, dont il résulte de la lettre même de ces stipulations qu'elle n'est requise que pour l'obtention des " avantages " prévus par la convention, à l'exclusion de la détermination du pays de résidence du contribuable qui ne constitue pas un tel avantage, n'est pas davantage évoquée par la doctrine administrative précédemment mentionnée. Par suite, en jugeant que M. et Mme A... devaient produire un formulaire d'attestation de résidence dans les formes prévues au second paragraphe de l'article 31 de la convention fiscale franco-suisse pour pouvoir bénéficier, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation favorable du b) du 6 de son article 4 que donne la doctrine administrative, la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt d'une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 11 avril 2019 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.