1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Uni-commerces.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Uni-commerces, qui n'avait acquitté aucune cotisation primitive de taxe professionnelle dans le cadre de son activité de location d'immeubles nus et avait déclaré une valeur ajoutée négative en 2010 au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, a été assujettie, d'une part, à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 en application de l'article 1647 E du code général des impôts, d'autre part, à des cotisations supplémentaires de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010. La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 mai 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 3 février 2014 du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant au bénéfice, au titre de l'année 2011 et à concurrence d'un montant de 10 340 euros, du dégrèvement transitoire de la contribution économique territoriale prévu par les dispositions de l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts.
2. Aux termes de l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts : " Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux due par l'entreprise au titre des années 2010 à 2013 fait l'objet d'un dégrèvement lorsque cette somme, due au titre de l'année 2010, est supérieure de 500 euros et de 10 % à la somme des cotisations de taxe professionnelle et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010. / Le dégrèvement s'applique sur la différence entre : / - la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l'année 2010 ; / - et la somme, majorée de 10 %, des cotisations de taxe professionnelle, de taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010. / Il est égal à un pourcentage de cette différence, fixé à : / - 100 % pour les impositions établies au titre de 2010 ; / - 75% pour les impositions établies au titre de 2011 (...). / Pour l'application du présent article, les montants (...) de la taxe professionnelle et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de l'année 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009 s'apprécient, après prise en compte des frais de dégrèvement, d'assiette et de recouvrement et, le cas échéant, de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E qui aurait été due au titre de l'année 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009 ainsi que de l'ensemble des dégrèvements et des crédits d'impôt dont ces cotisations font l'objet " .
3. Pour rejeter la requête de la société, la cour administrative d'appel de Versailles s'est fondée sur ce que le montant de la contribution économique territoriale dû par elle au titre de 2010, y compris les cotisations supplémentaires auxquelles elle avait été assujettie au titre de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises pour 2010, était inférieur au montant théorique de la cotisation de taxe professionnelle qu'elle aurait dû acquitter au titre de cette même année si la loi fiscale n'avait pas été modifiée. En statuant ainsi, sans rechercher si l'activité de location de biens immobiliers que la société exerçait, dont elle contestait qu'elle pût revêtir le caractère d'une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts, entrait dans le champ d'application de la taxe professionnelle en application des dispositions en vigueur du code général des impôts au 31 décembre 2009, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Uni-commerces est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Uni-commerces.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la société Uni-commerces au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée à associé unique Uni-commerces et au ministre de l'action et des comptes publics.