Résumé de la décision :
La société Point P a contesté les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2013 et 2014, arguant que la valeur locative de ses biens immobiliers, située au 110 avenue du général Leclerc à Pantin, n'avait pas été régulièrement établie. Le tribunal administratif de Montreuil a initialement convenu que la valeur locative n'avait pas été déterminée correctement, mais en se basant sur un terme de comparaison qui n'a pas été suffisamment démontré comme pertinent. Par conséquent, la Cour administrative d'appel a annulé le jugement du tribunal en ce qui concerne la décharge des cotisations contestées, renvoyant l'affaire pour réévaluation de la valeur locative.
Arguments pertinents :
1. Méthode de Détermination de la Valeur Locative : Selon l'article 1498 du code général des impôts, lorsque le juge de l'impôt constate que la méthode d'évaluation retenue par l'administration est irrégulière, il doit remplacer cette méthode par celle qu'il juge régulière. "Il ne lui appartient pas, en l'absence de contestation sur les éléments au dossier portant sur le terme de comparaison qu'il envisage de retenir, de vérifier d'office si ce local-type remplit l'ensemble des conditions de régularité posées par le 2° de l'article 1498."
2. Pertinence du Terme de Comparaison : Le tribunal a omis d'évaluer si le terme de comparaison retenu (local-type n° 55 du Bourget) était adapté et représentatif des caractéristiques intrinsèques des locaux en litige. La Cour a souligné que le tribunal devait prendre en compte "l'appréciation souveraine" des caractéristiques des locaux pour justifier la pertinence du terme de comparaison.
3. Annulation et Renvoi : En conclusion, l’annulation du jugement en ce qui concerne les cotisations de taxe foncière a été prononcée, et l'affaire a été renvoyée devant le tribunal administratif pour une réévaluation conforme, renforçant ainsi le besoin de rigueur dans l'application des méthodes de valorisation locative.
Interprétations et citations légales :
1. Article 1498 du Code Général des Impôts :
- Selon cet article, la détermination de la valeur locative doit s'effectuer par "comparaison" pour les biens loués à des conditions anormales, ou dans d'autres situations spécifiques. La Cour a précisé que le juge doit établir la régularité du terme de comparaison en fonction des éléments disponibles : "Il doit, en outre, pour l'application des dispositions du 2°, statuer d'office sur le terme de comparaison qu'il estime, par une appréciation souveraine, pertinent."
2. Rôle du Juge de l'Impôt :
- La décision met en lumière le rôle essentiel du juge d’accès à l’interprétation des termes de comparaison choisis par l'administration. En se limitant à établir que le local-type n° 55 était situé dans un environnement économique comparable, le tribunal a manqué à son obligation de vérifier la pertinence intrinsèque de celui-ci. Le texte insiste sur le fait que "cette vérification ne peut être suppléée par la simple constatation de la régularité de l'évaluation du local-type."
3. Article L. 761-1 du Code de Justice Administrative :
- La Cour a également statué sur les frais de justice, obligeant l'État à verser une somme pour couvrir les frais engagés par la société Point P, soulignant que "il y a lieu... de faire droit aux conclusions présentées par la société."
La décision se concentre sur le respect des normes d'évaluation locative dans le cadre de la fiscalité foncière, tout en affirmant le droit de l'administration et le devoir de rigueur du juge pour assurer une évaluation juste et équitable.