Résumé de la décision
La commune de Sainte-Anne a demandé, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion d'occupants sans titre d'une parcelle appartenant au domaine public maritime de l'État. Le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a initialement ordonné cette expulsion par une ordonnance du 27 mars 2020. M. C... et autres ont contesté cette décision en cassation. La haute juridiction a annulé l'ordonnance du juge des référés, considérant que la commune ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir en tant que gestionnaire du domaine public. En conséquence, la demande de la commune a été rejetée, et celle-ci a été condamnée à verser une somme de 3 000 euros à M. C... et autres au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Absence de qualité d'action de la commune : Le tribunal a jugé que la commune de Sainte-Anne, bien qu’ayant reçu une autorisation d'occupation précaire, ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de gestionnaire du domaine public maritime. Cette absence de prérogatives a été déterminante dans la décision, rejetant ainsi la demande d'expulsion :
> "Il s’ensuit... que ses conclusions tendant à ce que le juge des référés prononce l’expulsion de M. C... et autres... sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées."
2. Erreur de droit : La décision met en lumière une erreur de droit dans l'ordonnance initiale, où le juge a fondé son délibéré sur le fait que la commune avait une autorisation d'occupation, sans vérifier sa qualité de gestionnaire du domaine :
> "En se fondant... sur la seule circonstance que cette commune était titulaire d’une autorisation... sans rechercher si elle pouvait se prévaloir de la qualité de gestionnaire... le juge des référés... a entaché son ordonnance d’une erreur de droit."
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article L. 521-3 : Cet article permet au juge des référés d'intervenir en cas d’urgence pour ordonner des mesures utiles, mais il précise que seule l'autorité gestionnaire du domaine public peut demander l'expulsion des occupants sans titre. Le respect de cette condition est fondamental pour toute procédure d'injonction.
2. Code général des propriétés des personnes publiques : Bien que non cité explicitement dans les considérations, cet article encadre la gestion des biens publics et apporte une nuance sur les prérogatives des collectivités en matière de gestion de ces biens. L’interprétation des notions de gestion et d'occupation temporaire y est essentielle pour interpréter les droits et obligations des communes :
> "Seule l’autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander... l’expulsion."
La décision souligne donc la rigueur nécessaire dans l’interprétation des textes relatifs à la gestion du domaine public, confirmant ainsi l’importance de la qualité d’action pour les collectivités territoriales dans ce contexte.