Résumé de la décision
La décision concerne le recours de M. B..., de nationalité algérienne, contre une ordonnance rendue par le président de la formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) sur sa demande d'asile. M. B... a soutenu qu'il n'avait pas été convoqué à son audition devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en raison d'un changement d'adresse. La CNDA a reconnu qu'en ne vérifiant pas si le défaut de présentation de M. B... à l'audience était imputable à l'OFPRA, la décision était entachée d'erreur de droit. L'ordonnance attaquée a été annulée et l'affaire renvoyée devant la CNDA pour nouvel examen. L'OFPRA a également été condamné à verser 1 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Droit à l'audition :
M. B... contestait la légalité de la décision de l'OFPRA qui avait statué sans audition. La CNDA a souligné que « le défaut d'audition est imputable à l'Office » si ce dernier n'était pas dispensé de convoquer M. B..., ce qui constitue une violation des garanties procédurales offertes par la loi.
2. Imputabilité de la non-présentation :
La CNDA a mis en lumière que le président de la formation de jugement n'avait pas vérifié l'imputabilité du non-présentation de M. B... à l'audience. Cela démontre que la question de la recevabilité de la demande d'asile doit prendre en compte l'ensemble des circonstances, en particulier les notifications faites par l’OFPRA.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 723-2 :
« L’Office se prononce sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique... »
Cela signifie que l'instruction doit être complète, incluant la possibilité pour le demandeur de présenter sa situation de manière directe lors d'une audition.
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 723-3 :
Cet article stipule les conditions dans lesquelles l'OFPRA peut dispenser l'audition. Les exceptions énoncées sont strictes : par exemple, il ne peut s'y soustraire que si a) il s'apprête à rendre une décision positive, b) si le pays d'origine est en conformité avec certaines stipulations, ou c) si les éléments fournis sont manifestement infondés.
« L'office convoque le demandeur à une audition. Il peut s'en dispenser... »
Cette règle souligne l'importance de l'audition pour garantir le droit des demandeurs d'asile à une procédure juste et équitable.
Conclusion
La décision rappelle l'importance des garanties procédurales dans la délivrance de l'asile, en affermissant le principe selon lequel la CNDA doit examiner les circonstances entourant la non-présentation d'un demandeur. Le non-respect de ces processus peut avoir pour conséquence l'annulation des décisions antérieures et le renvoi des affaires pour réexamen approprié, assurant de cette manière la protection des droits fondamentaux des demandeurs d'asile.