1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Nouvelle Cap Management.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre de la restructuration du groupe à la tête duquel la société Nouvelle Cap Management est placée, M. A... a apporté à cette société, le 4 février 2008, les 1 319 titres sociaux qu'il détenait dans la société Cap Management, correspondant à la moitié du capital social de cette dernière, dont il était également l'un des gérants. Conformément au protocole d'accord conclu le 2 octobre 2007 entre les actionnaires des sociétés parties au processus de restructuration, ces titres ont été évalués forfaitairement pour un montant de 500 000 euros et ont été inscrits pour cette valeur à l'actif du bilan de la société bénéficiaire. À la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que cet apport avait été sous-évalué, au regard du prix de 1 387 400 euros payé par la société requérante, le 7 mars 2008, pour l'acquisition auprès de M. B... des 1 319 autres titres de la société Cap Management, auquel s'était ajouté un complément de prix, d'un montant de 550 000 euros, payé en 2009. Compte tenu de la discordance constatée entre la valeur d'apport des titres de M. A... et le coût d'acquisition des titres détenus par M. B..., elle a regardé cette opération comme une acquisition à titre gratuit, constitutive d'un gain à concurrence de la somme résultant de cette discordance, soit 1 437 400 euros. Elle a, par conséquent, assujetti la société SNCM à un rehaussement d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008, procédant de la réintégration de cette somme dans ses bénéfices sur le fondement du 2 de l'article 38 du code général des impôts. La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 février 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel formé contre le jugement du 8 octobre 2015 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande de décharge de ces cotisations supplémentaires.
2. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés (...) ". Aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition (...) b. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ; c. Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport (...) ". Il résulte de ces dispositions combinées que si les opérations d'apport sont, en principe, sans influence sur la détermination du bénéfice imposable, tel n'est toutefois pas le cas lorsque la valeur d'apport des immobilisations, comptabilisée par l'entreprise bénéficiaire de l'apport, a été volontairement minorée par les parties pour dissimuler une libéralité faite par l'apporteur à l'entreprise bénéficiaire. Dans une telle hypothèse, l'administration est fondée à corriger la valeur d'origine des immobilisations apportées à l'entreprise pour y substituer leur valeur vénale, augmentant ainsi l'actif net de l'entreprise dans la mesure de l'apport effectué à titre gratuit. La preuve d'une telle libéralité doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien apporté et, d'autre part, d'une intention, pour l'apporteur, d'octroyer et, pour la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de l'apport. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d'intérêts.
3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour, après avoir, d'une part, relevé qu'eu égard à la discordance constatée entre la valeur d'apport des titres de M. A... et le coût d'acquisition des titres détenus par M. B... cinq mois plus tard, l'administration établissait que M. A...avait, en cédant ses titres à la société Nouvelle Cap Management pour un montant de 500 000 euros, renoncé à une recette à hauteur de 1 437 400 euros, d'autre part, estimé que les circonstances alléguées par la société, notamment le contexte de restructuration de l'entreprise, la mésentente entre ses dirigeants ou la nécessité de respecter un équilibre entre partenaires dans la composition du capital de la nouvelle société, n'étaient pas assorties des éléments suffisants pour établir l'existence d'une contrepartie justifiant cet écart significatif entre la valeur d'apport de ces titres et leur valeur vénale, en a déduit que l'administration était fondée, sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts, à regarder la différence entre le prix d'acquisition des titres de M. A... et celui des titres de M. B...comme une acquisition à titre gratuit, constitutive d'un gain, et à procéder, en conséquence, à un rehaussement à due concurrence du montant du résultat réalisé par la société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008. En jugeant ainsi, sans rechercher si était établie l'existence d'une intention, pour l'apporteur, d'octroyer et, pour la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de l'apport ou si les parties à l'acte d'apport étaient dans une relation d'affaires permettant de présumer l'existence d'une intention libérale, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Nouvelle Cap Management est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 28 février 2017 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : L'Etat versera à la société SAS Société Nouvelle Cap Management une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société Nouvelle Cap Management et au ministre de l'action et des comptes publics.