1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a statué sur ses conclusions présentées à titre subsidiaire ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. A...;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une procédure de rectification contradictoire, l'administration a remis en cause le bénéfice de l'avantage fiscal prévu par l'article 199 undecies B du code général des impôts auquel prétendait M. A...au titre de l'année 2010 à raison des investissements qu'il avait réalisés avant le 29 septembre 2010, par l'intermédiaire de sociétés en participation, dans des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil dans le département de La Réunion, et rejeté sa demande tendant à imputer sur son revenu au titre de l'année 2011 le crédit d'impôt correspondant. Par un jugement du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 et, à titre subsidiaire, à la restitution partielle de l'impôt sur le revenu qu'il a acquitté au titre de l'année 2011, à concurrence du bénéfice de la réduction d'impôt, dans les conditions prévues par l'article 199 undecies B du code général des impôts antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2010. M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 juillet 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au 28 septembre 2010 : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. ". Aux termes du vingtième alinéa du même article : " La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 36 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2010 : " I. - Le seizième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : / " La réduction d'impôt prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil. " (...) / VI. - 1. Les I et III s'appliquent à compter du 29 septembre 2010. Toutefois, la réduction ou la déduction d'impôt restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi : / a) Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d'impôt n'est pas subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu aux II de l'article 199 undecies B et II quater de l'article 217 undecies du code général des impôts, d'une part, aux investissements pour l'acquisition desquels le bénéficiaire de la réduction ou de la déduction a accepté un devis et versé un acompte avant le 29 septembre 2010 et, d'autre part, à ceux réalisés par les sociétés et groupements mentionnés aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B et à l'avant-dernière phrase du premier alinéa du I et au II de l'article 217 undecies, lorsque la réduction d'impôt ou la déduction à laquelle ils auraient ouvert droit en application de ces mêmes articles a été obtenue à raison d'acquisitions ou de souscriptions de parts faites avant le 29 septembre 2010 ; (...) ". Aux termes de l'article 98 de cette même loi : " I. - Le même code est ainsi modifié : / 1° A la première phrase du dix-neuvième alinéa du I de l'article 199 undecies B et à l'avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 217 undecies, après la référence : " article 8 ", sont insérés les mots : " , à l'exclusion des sociétés en participation, " ; / 2° A la première phrase du premier alinéa du IV de l'article 199 undecies C, après les mots : " présent code ", sont insérés les mots : " , à l'exclusion des sociétés en participation, ". / II. - Le présent article est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 ".
4. Il résulte des dispositions du a du 1 du VI de l'article 36 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 que la réduction d'impôt sur le revenu prévue par le premier alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts demeure acquise, pour un contribuable ayant réalisé, avant le 29 septembre 2010, par acquisition ou souscription de parts d'une société en participation, un investissement dans une installation de production d'électricité située dans les départements et collectivités d'outre-mer et utilisant l'énergie radiative du soleil, dans les conditions prévues par ces dispositions, dans leur version applicable jusqu'au 28 septembre 2010, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 98 de cette même loi qui ont exclu du bénéfice de cette réduction d'impôt, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011, les investissements réalisés par l'intermédiaire de sociétés en participation. Par suite, en jugeant, après avoir relevé que M. A...avait réalisé, par l'intermédiaire d'une société en participation dont les parts ont été souscrites avant le 29 septembre 2010, un investissement dans des installations de production d'électricité situées à La Réunion, utilisant l'énergie radiative du soleil, qu'il ne pouvait utilement invoquer les dispositions du a du 1 du VI de l'article 36 de la loi du 29 décembre 2010, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué dans la mesure de ses conclusions tendant à la restitution partielle de l'impôt sur le revenu qu'il a acquitté au titre de l'année 2011, à concurrence du montant de la réduction d'impôt acquise dans les conditions prévues par l'article 199 undecies B du code général des impôts antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2010.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 12 juillet 2018 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. A...tendant à la restitution partielle de l'impôt sur le revenu qu'il a acquitté au titre de l'année 2011, à concurrence du montant de la réduction d'impôt acquise dans les conditions prévues par l'article 199 undecies B du code général des impôts antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2010.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'action de des comptes publics et au ministre de l'action et des comptes publics.