Résumé de la décision
La décision émane du Conseil d'État concernant M. B..., qui a contesté la constitutionnalité du 1er alinéa du II de l'article 885 V bis du code général des impôts. Ce dernier stipule la méthode de calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune, en prenant en compte les revenus mondiaux nets. M. B... soutenait que cette disposition portait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, en invoquant un changement des circonstances de droit depuis une précédente décision du Conseil constitutionnel. Le Conseil d'État a jugé qu'il n'était pas nécessaire de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, car la question soulevée n'était pas nouvelle et ne démontrait pas un changement significatif des circonstances. La requête de M. B... a donc été rejetée.
Arguments pertinents
1. Application de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) : Selon l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, la QPC ne peut être soulevée que si la disposition contestée est applicable au litige, qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme par le Conseil constitutionnel, et que la question est nouvelle ou sérieuse. L'article précise que "le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé".
2. Précédents du Conseil constitutionnel : Le Conseil d'État a constaté que la conformité des dispositions contestées avait déjà été établie dans la décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012. Les nouvelles décisions produites par M. B... ne justifiaient pas un réexamen, car elles concernaient des impositions distinctes, confirmant que "l'intervention de ces décisions [...] ne constituent toutefois pas un changement de circonstances de nature à justifier le réexamen de la question de la conformité à la Constitution des dispositions contestées".
Interprétations et citations légales
- Code général des impôts - Article 885 V bis : Le 1er alinéa stipule : "L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger [...] et d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels". Ici, l'interprétation se concentre sur la prise en compte des revenus mondiaux nets dans le calcul de l'impôt, élément central de la contestation.
- Ordonnance n° 58-1067 - Article 23-5 : Ce texte articule la procédure de QPC, précisant que pour qu'une question soit recevable, elle doit satisfaire aux conditions énoncées. L'article souligne l'importance de l'application antérieure du texte dans le litige.
Dans l'ensemble, la décision souligne que la légitimité et la conformité des dispositions fiscales fixes sont souvent jugées dans le cadre de leur application dans des contextes antérieurs, limitant ainsi la possibilité de reconsidérer leur constitutionnalité sur la base de changements de circonstance minimes ou d’interprétations de jurisprudence.