Résumé de la décision :
Dans cette affaire, l'établissement public Voies navigables de France (VNF) a contesté un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui qualifiait certains perrés (structures de protection des berges) à Chalon-sur-Saône comme dépendances du domaine public fluvial. Le Conseil d'État a annulé cet arrêt au motif que ces perrés sont indissociables des voies communales surplombantes, et juge donc que leur entretien incombe à la commune de Chalon-sur-Saône. En conséquence, la requête de la commune est rejetée et cette dernière est condamnée à verser 3 000 euros à VNF.
Arguments pertinents :
1. Qualité des faits : Le Conseil d'État a considéré que les perrés en question, bien qu'ils puissent être affectés par la navigation, sont principalement des accessoires des voies communales. Ceci a conduit à une requalification des biens d’après la jurisprudence, rendant ainsi la commune responsable de leur entretien, et non VNF.
- Citation pertinente : « ...les perrés... ne sont pas destinés à assurer la sécurité et la facilité de la navigation ou l'exploitation de la rivière mais sont physiquement et fonctionnellement indissociables de la voie communale qui les surplombe. »
2. Responsabilité de l'entretien : Le Conseil d'État a également précisé que, conformément aux obligations légales, il incombe à la commune d'assurer l'entretien de sa voirie, y compris des perrés qui y sont rattachés.
- Citation pertinente : « ...l'entretien (...) des cours d'eaux domaniaux et de leurs dépendances est à la charge de la personne publique propriétaire du domaine public fluvial. »
Interprétations et citations légales :
1. Code général de la propriété des personnes publiques - Article L. 2124-11 : Cet article stipule que l'entretien des cours d'eau et de leurs dépendances est à la charge de la personne publique propriétaire du domaine public fluvial. Dans cette décision, il a été interprété que le domaine public fluvial ne couvre pas les perrés qui sont des accessoires de la voie communale, permettant ainsi d'inverser la charge de l'entretien à la commune.
2. Code des collectivités territoriales - Article L. 2321-2 : Cet article précise que les dépenses d'entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires à la charge des communes. Le Conseil d'État s'est appuyé sur ce texte pour affirmer que la commune de Chalon-sur-Saône doit assumer la responsabilité financière de l'entretien des perrés, puisqu'ils sont indissociablement liés aux voies communales.
3. Jurisprudence mentionnée : Le Conseil d'État s'est également référé à sa propre jurisprudence pour soutenir sa conclusion, en précisant que le lien fonctionnel et physique entre les perrés et la voirie communale justifie le rejet de la qualification de dépendance du domaine public fluvial.
En résumé, cette décision illustre la distinction entre le domaine public fluvial et les voies communales, tout en clarifiant les responsabilités en matière d'entretien des infrastructures publiques. Cela a des implications significatives pour les communes, responsable de l'entretien de leurs voies y compris les structures qui en font partie.