Résumé de la décision
Dans cette affaire, la société Relais Fnac a demandé l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Besançon qui avait rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales pour les années 2012 à 2014. Le tribunal a estimé que la société était redevable de cette taxe, car son établissement, bien qu'ayant un historique d'activité commerciale, avait été entièrement reconstruit après la destruction de l'ancien bâtiment en 1994. En conséquence, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de la société, confirmant la décision antérieure et précisant que celle-ci ne pouvait pas bénéficier d'une exonération en raison de la nature de l'imposition contestée.
Arguments pertinents
1. Sur la création de l'établissement : Le Conseil d'État a confirmé que l'établissement de la société Relais Fnac devait être considéré comme ayant été créé à la date d'achèvement des travaux de construction du nouveau centre commercial. Cette conclusion repose sur le critère d’exigence d’un exercice continu de l’activité commerciale, qui a été rompu par la destruction totale du bâtiment d'origine.
Citation pertinente : "Il résulte de ces dispositions que la taxe sur les surfaces commerciales n'est pas due au titre d'un établissement [...] en cas de destruction de l'immeuble dans lequel était situé l'établissement ouvert antérieurement au 1er janvier 1960."
2. Sur l'applicabilité des articles L. 80 A et L. 80 B : Le Conseil a noté que la société ne pouvait pas invoquer l’opposabilité d'un courrier antérieur de la caisse nationale du régime social des indépendants, car les impositions contestées sont considérées comme des impositions primitives, et non comme des rehaussements.
Citation pertinente : "La société Relais Fnac ne peut se prévaloir [...] de l'opposabilité du courrier [...] dès lors que les impositions qu'elle conteste sont des impositions primitives et n'ont fait l'objet d'aucun rehaussement."
Interprétations et citations légales
1. Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 - Article 3 : Cet article établit la taxe sur les surfaces commerciales, précisant qu’elle s’applique aux établissements de vente au détail dépassant une certaine surface. Il indique aussi que la continuité de l’activité est cruciale pour l’exemption de la taxe.
2. Décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 - Article 1er : Cette disposition précise que le changement d’exploitant d’un établissement ne constitue pas l’ouverture d’un nouvel établissement à condition que l’activité de vente soit continuellement exercée.
3. Livre des procédures fiscales - Article L. 80 A et L. 80 B : Ces articles traitent des conditions dans lesquelles un rehaussement d'impositions peut être contesté. Ils visent à protéger les redevables qui se fondent sur une interprétation de bonne foi d'un texte fiscal admise par l'administration.
En résumé, le Conseil d'État a dû interpréter des dispositions légales précises sur la taxation des surfaces commerciales et a conclut que la société Relais Fnac ne pouvait contester les cotisations demandées ni bénéficier d'une exonération, en raison de l'absence d'une continuité d'activité compte tenu de la destruction totale de l'établissement initial.