Résumé de la décision
Dans cette affaire, la société Sibuet Acquisition, successeur de la société Ami Ami, conteste un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui a rejeté son appel concernant la réintégration par l'administration fiscale d'une remise de loyer de 50 % consentie à la société Balzac Boulevard pour l'exploitation d'un restaurant. Cette réintégration a été réalisée au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices 2010 et 2011, jugée non conforme à une gestion commerciale normale par l'administration. La cour a confirmé cette décision, soulignant que la société requérante n’a pas fourni de contreparties suffisantes justifiant la remise de loyer.
Arguments pertinents
1. Gestion commerciale normale : La cour a précisé que le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés ne comprend que les opérations conformes à une gestion commerciale normale. Elle a constaté que la société Sibuet Acquisition n'a pas su justifier la remise de loyer sur la base d'éléments probants tels que l'absence de clause de retour à meilleure fortune et les relations capitalistiques entre les sociétés.
> "Les juges du fond peuvent se borner à examiner si les contreparties alléguées par la société requérante sont de nature à établir que cette renonciation à recettes a été consentie dans son propre intérêt."
2. Appréciation souveraine des éléments de preuve : La cour a exercé son pouvoir d'appréciation sans dénaturer les pièces du dossier, en tenant compte des résultats d'exploitation des deux sociétés ainsi que des difficultés financières alléguées sans preuves tangibles.
> "En déduisant de l'ensemble des éléments qu'elle a souverainement appréciés, sans dénaturation, que la remise de loyer consentie par l'avenant du 2 novembre 2009 constituait un acte anormal de gestion."
Interprétations et citations légales
Les dispositions légales pertinentes dans la décision incluent les articles du code général des impôts et les principes du droit fiscal relatifs à la gestion commerciale.
1. Code général des impôts - Articles 38 et 209 : Ces articles stipulent que le bénéfice imposable est constitué par l'ensemble des opérations, à l'exception de celles qui ne relèvent pas d'une gestion commerciale normale.
> "En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale."
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article régule les frais d'instance, stipulant qu'aucune somme ne peut être mise à la charge de l'État si celui-ci n'est pas la partie perdante, ce qui est le cas ici.
> "Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante."
Ainsi, la cour a rejeté le pourvoi de la société Sibuet Acquisition, confirmant que la remise de loyer ne pouvait pas être justifiée en tant qu'acte de gestion normale et que l'État, n'étant pas partie perdante, ne pouvait pas être condamné à payer les frais de justice.