Résumé de la décision
La société General Electric Capital a été assujettie à une taxe de risque systémique pour l'exercice clos en 2011, suite à une vérification de comptabilité par l'administration fiscale. Cette imposition a été contestée devant le tribunal administratif de Montreuil, qui a rejeté la demande de décharge. Cependant, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et a prononcé la décharge de l'imposition, jugeant que le seuil d'assujettissement de 500 millions d'euros devait être apprécié au niveau de la société et de ses filiales, et non sur une base consolidée. Le pourvoi du ministre de l'Action et des Comptes publics a été rejeté et l'État a été condamné à verser 3 000 euros à la société au titre des frais d'instance.
Arguments pertinents
1. Appréciation du seuil d'assujettissement :
L'article 235 ter ZE du code général des impôts stipule que "ne sont pas assujetties à cette taxe... les personnes... dont les exigences minimales en fonds propres... définies au cours de l'exercice... inférieures à 500 millions d'euros" (Code général des impôts - Article 235 ter ZE, I, 2°). La décision souligne que ce seuil doit être évalué sur une base sociale (c'est-à-dire pour chaque entité individuellement) plutôt que consolidée pour le groupe, ce qui a conduit à la conclusion que General Electric Capital ne devait pas payer cette taxe.
2. Distinction entre l'assiette et le seuil :
Le tribunal a mentionné que, selon le II de l'article 235 ter ZE, "les exigences minimales en fonds propres... sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2..." (Code général des impôts - Article 235 ter ZE, II). Cependant, cette disposition ne s'applique pas à l'appréciation du seuil d'assujettissement, qui doit être individuelle, comme l'a confirmé la cour.
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, la cour interprète de manière stricte les dispositions fiscales concernant le seuil d'assujettissement à la taxe de risque systémique. Elle souligne le fait que, bien que le code général des impôts prévoie une appréciation des exigences minimales en fonds propres sur une base consolidée pour certaines entités, ce principe ne s'applique pas au seuil de 500 millions d'euros au titre de l'assujettissement à la taxe pour l'année 2011.
- Code général des impôts - Article 235 ter ZE, I, 2° : "Les personnes... dont les exigences minimales en fonds propres... inférieures à 500 millions d'euros... ne sont pas assujetties à cette taxe".
- Code général des impôts - Article 235 ter ZE, II : "Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes... Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes mentionnées au I qui appartiennent à un groupe...".
Ce raisonnement met en évidence l'importance d'une lecture rigoureuse des textes de loi, distinguant clairement les bases d'évaluation. Il rappelle également que toute modification ultérieure (comme celle de la loi de finances rectificative pour 2011) ne doit pas être appliquée rétroactivement sans disposition explicite. Ainsi, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en annulant le jugement initial et en accordant la décharge d'imposition demandée par la société.