Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 ;
- le code de l'énergie, notamment son article L. 321-19 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 321-19 du code de l'énergie : " Lorsque le fonctionnement normal du réseau public de transport est menacé de manière grave et immédiate ou requiert des appels aux réserves mobilisables, le gestionnaire du réseau public de transport procède, à son initiative, à l'interruption instantanée de la consommation des consommateurs finals raccordés au réseau public de transport et à profil d'interruption instantanée. / Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals agréés à profil d'interruption instantanée font l'objet d'une compensation par le gestionnaire du réseau public de transport au titre du coût de la défaillance à éviter, dans la limite d'un plafond annuel de 120 par kilowatt. / Le niveau des tarifs d'utilisation du réseau de transport d'électricité prend en compte les effets d'une modification des conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport compense les sujétions imposées aux consommateurs finals agréés, dès l'entrée en vigueur de cette modification. / Le volume de capacités interruptibles à contractualiser par le gestionnaire de réseau public de transport est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. / Les conditions d'agrément des consommateurs finals à profil d'interruption instantanée, les modalités techniques générales de l'interruption instantanée et les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport compense les consommateurs finals agréés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. ". L'Association nationale des producteurs d'électricité d'extrême pointe demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 décembre 2015 fixant le volume des capacités interruptibles à contractualiser par le gestionnaire du réseau public de transport, pris en application du quatrième alinéa de cet article.
Sur la légalité externe :
2. Il résulte des dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que la directrice de l'énergie, dont le décret de nomination a été publié au Journal officiel de la République française le 5 septembre 2014, avait, du fait de sa nomination, qualité pour signer l'arrêté attaqué au nom de la ministre chargée de l'énergie. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente.
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'objectif du " dispositif d'interruptibilité " tel que défini par l'article L. 321-19 du code de l'énergie :
3. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 321-19 du code de l'énergie que le " dispositif d'interruptibilité " a pour objet de permettre au gestionnaire du réseau public de transport de procéder à l'interruption immédiate de la consommation de certains consommateurs d'électricité en cas de menace grave et immédiate pesant sur le fonctionnement du réseau.
4. La circonstance que l'arrêté attaqué fixe à 1 600 MW le volume maximum des capacités interruptibles susceptibles d'être contractualisées par le gestionnaire du réseau public de transport, soit un volume supérieur à la fois au volume fixé par le précédent arrêté du 27 mars 2014 et au volume contractualisé dans le cadre des réserves rapides et complémentaires, qui sont activées de manière régulière en cas de déséquilibre entre la production et la consommation d'électricité, ne saurait être interprétée comme habilitant le gestionnaire du réseau à mettre en oeuvre le " dispositif d'interruptibilité " en dehors des cas exceptionnels prévus par la loi. Par suite, le moyen tiré de ce que ce volume méconnaîtrait l'objectif du " dispositif d'interruptibilité " tel que défini par l'article L. 321-19 du code de l'énergie doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité d'approvisionnement défini à l'article L. 121-1 du code de l'énergie :
5. L'article L. 121-1 du code de l'énergie dispose que " Le service public de l'électricité (...) / contribue à l'indépendance et à la sécurité d'approvisionnement ". L'association requérante soutient qu'en augmentant le volume des capacités interruptibles, l'arrêté attaqué permet une activation beaucoup plus importante de ces capacités au détriment des moyens de production prévus pour assurer le maintien de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité, compromet ainsi la rentabilité de ces moyens de production et fait par suite peser un risque sur la sécurité d'approvisionnement en électricité. Toutefois, eu égard à son objet, l'arrêté attaqué est, par lui-même, sans incidence sur l'activité et, par suite, sur la rentabilité des producteurs d'électricité. Il en résulte que le moyen tiré de ce qu'il ferait peser un risque sur la sécurité d'approvisionnement doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 :
6. L'article 3 de la directive du 18 janvier 2006 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures prévoit que : " Les Etats membres veillent à ce que toute mesure adoptée conformément à la présente directive ne soit pas discriminatoire et ne constitue pas une charge déraisonnable pour les acteurs du marché, y compris les nouveaux arrivants et les entreprises ayant une faible part de marché. Avant de prendre des mesures, les Etats membres tiennent aussi compte de leur impact sur le coût de l'électricité pour les clients finals. ". Il résulte des dispositions de l'article L. 321-19 du code de l'énergie citées au point 1 que le coût du " dispositif d'interruptibilité " est intégré dans le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité.
7. La requérante soutient que " couplée à l'augmentation du prix de la capacité interruptible " résultant du décret du 22 décembre 2015 pris en application du dernier alinéa de l'article L. 321-19 du code de l'énergie, la forte augmentation du volume de capacités interruptibles prévue par l'arrêté attaqué engendre une charge excessive, répercutée sur le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité et qu'ainsi, cet arrêté ne tient pas compte de l'impact économique de la mesure de valorisation des capacités interruptibles, en méconnaissance de l'article 3 précité de la directive du 18 janvier 2006. Toutefois, la rémunération maximum autorisée aux termes de l'arrêté du 22 décembre 2015 pris en application de l'article L. 321-19 du code de l'énergie est d'un montant de 90 euros par mégawatt et est donc inférieure au plafond de 120 par kilowatt fixé par ce même article L. 321-19, dont la requérante ne soutient pas qu'il méconnaîtrait les objectifs fixés par l'article 3 de la directive. Par suite, le moyen soulevé doit, en tout état de cause, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l'Association nationale des producteurs d'électricité d'extrême pointe n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'Association nationale des producteurs d'électricité d'extrême pointe est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association nationale des producteurs d'électricité d'extrême pointe et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.