Résumé de la décision
Dans l'affaire opposant M. et Mme A... à l'administration fiscale, les requérants ont contesté un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, qui avait rejeté leur appel contre un jugement antérieur refusant une réduction d'impôt sur le revenu pour l'année 2009, liée à des investissements dans des centrales photovoltaïques. L'administration fiscale avait remis en cause cette réduction au motif que les installations n'étaient pas raccordées au réseau électrique avant le 31 décembre 2009. La Cour a finalement rejeté le pourvoi des requérants, confirmant la légalité du refus de la réduction d'impôt.
Arguments pertinents
1. Fondement de la réduction d'impôt : La décision repose essentiellement sur l'article 199 undecies B du code général des impôts, qui stipule que la réduction d'impôt est applicable tant que l'investissement est productif. La date effective de création de l'immobilisation est déterminante pour le bénéfice de celle-ci. Ainsi, la Cour a confirmé que « le fait générateur de la réduction d'impôt [...] est la date de la création de l'immobilisation [...] ou de sa livraison effective ».
2. Condition de raccordement : La cour a jugé qu'« en ce qui concerne les centrales photovoltaïques [...] ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter » de leur raccordement au réseau public d'électricité. Cela signifie qu’une installation qui n'est pas raccordée ne peut pas générer de revenus et, de ce fait, ne peut pas donner droit à la réduction d'impôt.
3. Attestation de conformité : Le moyen évoqué par les requérants concernant l'attestation de conformité s'est avéré inopérant, la Cour ayant affirmé que la simple existence d'une attestation ne suffisait pas à justifier la date d'installation en raison du manque d'autres éléments probants.
Interprétations et citations légales
1. Article 199 undecies B du code général des impôts : Le premier alinéa de cet article précise que les contribuables peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt pour les investissements productifs réalisés dans les DOM. La Cour a interprété cet article pour conclure que la réduction ne peut être appliquée avant que l'immobilisation soit effectivement opérationnelle, c'est-à-dire raccordée au réseau.
2. Article 95 Q de l'annexe II à ce code : Cet article précise que « la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ». Cela sous-entend que la définition de "création" inclut la capacité d'exploitation effective, renforçant ainsi la position de la Cour selon laquelle le raccordement est crucial.
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article empêche de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés par une partie, si celle-ci n'a pas prévalu dans un litige. La Cour a statué qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une indemnité puisque les requérants ont échoué dans leur demande, soulignant l'importance de la capacité à justifier la recevabilité de la demande.
Ainsi, la décision s'appuie sur une interprétation rigoureuse des textes de loi, mettant en avant que le bénéfice des réductions fiscales est soumis à des critères stricts d'exploitation effective et de conformité.