1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M.B....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que lors de la constitution, le 28 mai 2001, de la société par actions simplifiée La Compagnie du Bocage (CDB), M. B...lui a fait apport de 100 000 actions qu'il détenait dans la société Legris Industries et 391 732 parts de la société en participation (SEP) de VM. En contrepartie de ces apports, il a reçu 50 597 200 actions de la société CDB, dont la valeur unitaire a été fixée à un euro. Les 9 janvier 2008, 21 janvier 2009 et 27 décembre 2010, la société CDB a procédé au rachat partiel de ces titres auprès de M. B...pour un montant total de 13,8 millions d'euros et a réduit son capital social. A la suite d'une vérification de la comptabilité de la société CDB puis d'un contrôle sur pièces du foyer fiscal de M. et MmeB..., l'administration a soumis à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, au titre des années 2008, 2009 et 2010 respectivement, les plus-values d'échange réalisées en mai 2001 par M.B..., qui ont été regardées comme ayant bénéficié du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du code général des impôts jusqu'à la cession des titres correspondants. M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 décembre 2016 de la cour administrative d'appel de Paris confirmant le jugement du 16 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur les motifs de l'arrêt relatifs à la prescription du droit de reprise :
2. Aux termes du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de l'opération d'échange en litige : " Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50 000 F par an ". Aux termes de l'article 150-0 B du même code : " Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre (...) d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ". Aux termes de l'article 150-0 D de ce code, dans sa rédaction applicable aux dates de cession des titres reçus à l'occasion de l'opération d'échange du 28 mai 2001 : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci (...)./ (...) 9. En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, (...) le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les règles d'imposition des gains nets retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, et qu'y est substituée l'imposition de plein droit des plus-values effectivement réalisées l'année de la cession des titres reçus lors de l'échange.
3. Il résulte, en premier lieu, des dispositions de l'article 150-0 B du code général des impôts citées ci-dessus, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 dont elles sont issues, que le législateur a entendu inclure dans le champ du sursis d'imposition les plus-values d'échange procédant de l'ensemble des opérations d'apport à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, qu'elles portent sur des titres représentatifs d'un capital social ou, comme en l'espèce, sur des parts de sociétés de personnes. Par suite, en jugeant que l'opération du 29 mai 2001 par laquelle M. B...a apporté à la société CDB 391 732 parts de la SEP de VM en contrepartie de l'attribution d'actions entrait dans les prévisions de l'article 150-0 B du code général des impôts et qu'ainsi, le requérant n'était pas fondé à soutenir que le droit de reprise de l'administration était prescrit à la date de la proposition de rectification du 15 décembre 2011, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
4. Si, en second lieu, tout membre d'une société en participation qui a pour objet une activité imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux doit, en principe, être présumé y exercer une activité professionnelle, fût-ce sans l'avoir révélé aux tiers, il en va, en revanche, différemment lorsqu'une ou plusieurs personnes autres que l'intéressé, qu'il s'agisse des associés ou non, ont été désignées pour gérer la société. Dans ce cas, il ne peut être regardé comme exerçant personnellement l'activité mise en société que si sa participation effective à cette activité est établie. Pour juger que la plus-value en litige ne revêtait pas un caractère professionnel et n'était dès lors pas exclue, à ce titre non plus, du champ d'application du régime du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du code général des impôts, la cour a relevé que la gérance de la SEP de VM avait été confiée par ses statuts à la société PJ Legris et Compagnie, que M. B...ne justifiait pas d'un apport en industrie et que sa position d'associé principal et l'importance de la valorisation des parts qu'il détenait, dont il ne résultait pas de l'instruction qu'elle ait procédé d'un intéressement à la performance qui lui aurait été accordé par le groupe Legris Industries, ne suffisaient pas à établir une participation effective à l'activité de la société. En statuant ainsi, par des motifs exempts de dénaturation, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
Sur les motifs de l'arrêt relatifs à la majoration pour manquement délibéré :
5. Pour juger que l'administration fiscale apportait la preuve d'un manquement délibéré de M. B...justifiant l'application de la pénalité prévue à l'article 1729 du code général des impôts, la cour a, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, relevé l'absence de déclaration, aux dates de cession des titres, de la plus-value réalisée en 2001, alors même qu'il résultait de la production d'un courriel du 29 novembre 2004 que l'intéressé avait lui-même fait état, pour justifier le défaut de déclaration de ce revenu au titre de l'année 2001, du régime de sursis d'imposition applicable. En statuant ainsi, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.