Résumé de la décision
La décision concerne un pourvoi en cassation introduit par la SA Guyenne et Gascogne, qui contestait un jugement du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle pour les années 2007 et 2008. La Cour administrative d'appel de Versailles avait précédemment confirmé cette décision. La Cour administrative suprême a annulé tant l'arrêt de Versailles que le jugement de Montreuil, estimant que la cour avait commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte les dons en nature de produits alimentaires enregistrés par la société, qui devraient être intégrés dans le calcul de la valeur ajoutée pour la taxation, entraînant ainsi la décharge des cotisations et l'octroi d'une indemnité à la société.
Arguments pertinents
1. La Cour a souligné que, selon l'article 1647 B sexies du code général des impôts, "la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite", et que le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % de cette valeur ajoutée.
2. Le point central de l’argumentation réside dans le fait que la SA Guyenne et Gascogne avait constaté l'impact des dons en nature sur ses stocks de fin d'exercice et, par conséquent, sur sa valeur de production. Le tribunal administratif a omis de prendre en compte ces éléments, entraînant l'insuffisance de la motivation de l'arrêt.
3. La Cour a clairement stipulé que "les dons litigieux [...] devaient par suite être pris en compte dans le calcul de la production de l'exercice", justifiant la décision de décharge des cotisations supplémentaires.
Interprétations et citations légales
1. L'interprétation des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) est cruciale. Comme le souligne le texte, "la valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II", et il est essentiel de se référer à cette définition pour évaluer si les dons en nature doivent être inclus dans les calculs de valeur ajoutée. Les modalités indiquent expressément que "la production de l'exercice est égale à la différence entre [...] les ventes [...] et [...] les achats de matières et marchandises" - ce qui ouvre la voie à l'intégration des dons en nature dans le calcul de la valeur ajoutée.
2. La Cour a rejeté l'argument du tribunal qui affirmait que les dons n'étaient pas inclus dans les catégories comptables pertinentes en se basant sur le plan comptable général, notant que "la société requérante avait, par une écriture [...] constaté l'impact de ces dons sur ses stocks de fin d'exercice". Ici, la non-reconnaissance de cette écriture par l’administration a été interprétée comme un manquement à l'examen des écritures comptables qui aurait pu valider le droit à la décharge.
3. Enfin, l’article L. 761-1 du code de justice administrative, précisant le montant de 5 000 euros à verser à la SA Guyenne et Gascogne, confirme la prise en compte des coûts procéduraux, renforçant l'idée que la responsabilité de l'État est engagée dans ce cas spécifique.
Cette décision illustre comment un tribunal peut réinterpréter l'application des lois fiscales en fonction de l'interprétation des éléments comptables et de leur traitement dans les registres de l’entreprise.